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08/03/2002 | FRANCE | N°210043

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 210043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Association française de normalisation révisant le règlement particulier NF-096 de la marque "NF-Echafaudages", à compter du 2 mai 1999, en tant qu'elle prévoit dans son article 1-3-1-1 qu'un modèle d'échafaudage ne peut être admis à la marque NF que si les sous-ensembles qui

le composent présentent des caractéristiques garantissant qu'ils ne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Association française de normalisation révisant le règlement particulier NF-096 de la marque "NF-Echafaudages", à compter du 2 mai 1999, en tant qu'elle prévoit dans son article 1-3-1-1 qu'un modèle d'échafaudage ne peut être admis à la marque NF que si les sous-ensembles qui le composent présentent des caractéristiques garantissant qu'ils ne puissent être montés, à l'insu de leur utilisateur, avec des sous-ensembles appartenant à d'autres modèles, à moins que ces éléments n'aient fait l'objet d'essais en montages mixtes par le laboratoire de la marque à la demande des fabricants concernés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES demande l'annulation de la décision du 2 mai 1999 par laquelle le directeur général de l'Association française de normalisation a approuvé la révision n° 7 du règlement particulier NF-096 de la marque "NF-Echafaudages", en tant qu'elle prévoit dans un paragraphe 1-3-1-1 qu'un modèle d'échafaudage ne peut être admis à la marque NF que si les sous-ensembles qui le composent présentent des caractéristiques garantissant qu'ils ne peuvent être montés, à l'insu de leur utilisateur, avec des sous-ensembles appartenant à d'autres modèles, à moins que ces éléments n'aient fait l'objet d'essais en montages mixtes par le laboratoire de la marque à la demande des fabricants concernés ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1984 modifié portant statut de la normalisation : "La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux" ; que l'article 5 du même décret confie à l'Association française de normalisation (AFNOR), association de droit privé, la mission de recenser les besoins en normes nouvelles, de coordonner les travaux de normalisation, de centraliser et d'examiner les projets de normes, de diffuser les normes, de former à la normalisation, de promouvoir celle-ci et de représenter les intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation ; qu'en application des articles 2 et 17 du décret, l'Association française de normalisation est soumise au contrôle du délégué interministériel aux normes, nommé par décret en conseil des ministres et placé auprès du ministre de l'industrie, ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Association française de normalisation remplit une mission de service public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 26 janvier 1984 les normes sont homologuées, à l'issue de leur instruction, par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation, le délégué interministériel aux normes pouvant s'opposer à leur enregistrement ; que l'article 12 prévoit qu'elles peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; que l'article 15 du même décret dispose que : "La conformité aux normes est attestée, à la demande du producteur, par l'apposition d'une marque nationale accordée par l'Association française de normalisation. Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits et services pour lesquels les dispositions édictées par l'Association française de normalisation ont été respectées. Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque" ; qu'aux termes de l'article 16 : "Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d'usage sont fixées par l'Association française de normalisation dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle et par les articles L. 115-21 à L. 115-33 du code de la consommation" ; qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle : "La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés et ses qualités, des caractères précisés dans son règlement" ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 715-2 du même code : "L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement (.)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le conseil d'administration de l'Association française de normalisation homologue une norme, qui peut être rendue obligatoire et peut faire l'objet d'une sanction de conformité par la marque nationale NF, cette décision ressortit à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est de même de la décision par laquelle le directeur général de l'Association française de normalisation approuve les règles relatives aux caractères que doit présenter, quant à sa nature, ses propriétés et ses qualités, un produit pour lequel est demandé l'usage de la marque NF dont l'association est habilitée à accorder le bénéfice et dont le seul objet est de sanctionner la conformité à une norme homologuée ; que, dès lors, la requête de la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES soulève un litige qui se rattache à l'exercice par l'Association française de normalisation de prérogatives de puissance publique pour l'exécution de sa mission de service public ; que, par suite, l'Association française de normalisation n'est pas fondée à soutenir que la requête de la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 26 janvier 1984 que le seul objet de la marque nationale NF, que l'Association française de normalisation est chargée de gérer et d'accorder, est de certifier la conformité de produits et services aux normes homologuées en application de l'article 11 de ce décret ; que les règles d'usage de cette marque ne peuvent dès lors subordonner l'octroi du bénéfice de cette marque nationale à certains produits ou services au respect de spécifications autres que celles de la norme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées du règlement particulier NF 096 de la marque "NF-Echafaudages" constituent, ainsi que l'indique ce règlement, des "spécifications complémentaires" aux normes applicables, dont il n'est pas soutenu qu'elles reproduiraient des règles figurant dans ces normes ou en seraient la conséquence nécessaire ; que, dès lors, la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Association française de normalisation approuvant les dispositions contestées ;
Article 1er : La décision du 2 mai 1999 par laquelle le directeur général de l'Association française de normalisation a approuvé le paragraphe 1-3-1-1 du règlement particulier de la marque "NF-Echafaudages" est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLETTAC ECHAFAUDAGES, à l'Association française de normalisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210043
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Association de droit privé remplissant une mission de service public - Association Française de Normalisation (AFNOR) (décret du 26 janvier 1984) - Compétence administrative - Litige ressortissant à l'exercice de prérogatives de puissance publique - Existence - Homologation de normes et décisions approuvant les règles relatives aux caractères nécessaires à la certification d'un produit (1).

10-01-05-01, 17-03-02-07-04 Les dispositions du décret du 26 janvier 1984 modifié portant statut de la normalisation confèrent à l'Association française de normalisation l'exercice d'une mission de service public. Il résulte des dispositions des articles 11, 12, 15 et 16 du décret du 26 janvier 1984 et des articles L. 715-1 et L. 715-2 du code de la propriété intellectuelle que, lorsque le conseil d'administration de cette asociation homologue une norme, qui peut être rendue obligatoire et peut faire l'objet d'une sanction de conformité par la marque nationale NF, cette décision ressortit à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il en est de même de la décision par laquelle le directeur général de l'Association française de normalisation approuve les règles relatives aux caractères que doit présenter, quant à sa nature, ses propriétés et ses qualités, un produit pour lequel est demandé l'usage de la marque NF dont l'association est habilitée à accorder le bénéfice et dont le seul objet est de sanctionner la conformité à une norme homologuée. Dès lors, les litiges relatifs à ces décisions, qui se rattachent à l'exercice par l'Association française de normalisation de prérogatives de puissance publique pour l'exécution de sa mission de service public, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Association française de normalisation - Homologation de normes par le conseil d'administration de l'association et décisions du directeur général approuvant les règles relatives aux caractères nécessaires à la certification d'un produit - Compétence administrative (1).


Références :

Code de la propriété intellectuelle L715-1, L715-2
Décret 84-74 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 5, art. 2, art. 17, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16

1.

Cf. 1991-10-14, Section régionale "Normandie Mer du Nord" du comité interprofessionel de conhyliculture et Quetier, T. p. 777; Comp. 1992-02-17, Société Textron, p. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 210043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210043.20020308
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