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11/03/2002 | FRANCE | N°227702

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 227702


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila X..., demeurant Tiouririne, commune de Ouzellaguen à Bejaïa (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila X..., demeurant Tiouririne, commune de Ouzellaguen à Bejaïa (Algérie) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour qu'elle sollicitait afin de poursuivre en France des études de médecine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivrés par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité, le consul général, après avoir indiqué que Mlle X... était inscrite en 3ème année de médecine à l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Alger, s'est fondé sur le fait que les études universitaires de l'intéressée étant déjà largement entamées dans son pays, sa demande ne pouvait aboutir favorablement ; qu'en opposant un tel motif, sans fonder sa décision sur des considérations d'intérêt général tirées notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du défaut de caractère sérieux des études, le consul général a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 12 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227702
Date de la décision : 11/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français - Motif de refus - Erreur de droit - Existence - Motif tiré de ce que les études universtaires de l'intéressé étaient largement entamées dans son pays.

335-005-01 Est entaché d'erreur de droit le refus de délivrer un visa, sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, motivé par le fait que les études universitaires de l'intéressé étaient déjà largement entamées dans son pays et non par des considérations d'intérêt général tirées, notamment, du défaut de caractère sérieux des études.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 227702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227702.20020311
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