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15/03/2002 | FRANCE | N°243800

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mars 2002, 243800


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour l' Association Hautes-Alpes Demain, dont le siège est Les Cheminants, à LA BATIE NEUVE (05230), agissant par son président domicilié..., agissant par son président domicilié..., agissant par son gérant domicilié..., agissant par son gérant domicilié... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé la

SARL Alpine de Jardinage à transférer une " jardinerie " existante à G...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour l' Association Hautes-Alpes Demain, dont le siège est Les Cheminants, à LA BATIE NEUVE (05230), agissant par son président domicilié..., agissant par son président domicilié..., agissant par son gérant domicilié..., agissant par son gérant domicilié... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SARL Alpine de Jardinage à transférer une " jardinerie " existante à Gap en un autre point de cette commune et, à cette occasion, à en étendre la surface de 2 206 mètres carrés pour la porter à 4 941 mètres carrés ;

ils soutiennent qu'eu égard à la prochaine ouverture de l'établissement litigieux, l'urgence justifie la suspension qu'ils sollicitent ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la Commission nationale d'urbanisme commercial ; qu'en effet le dossier de la demande d'autorisation ne comprenait pas l'ensemble des renseignements prévus par le décret du 9 mars 1993 et par l'arrêté du 12 décembre 1997 ; que le maire de Gap n'a pas été convoqué à la séance de la Commission nationale d'urbanisme commercial ; que, dans ces conditions, la Commission n'a pas été en mesure de se prononcer au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi du 27 décembre 1993 ; qu'elle a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce, compte tenu des objectifs de la loi, en délivrant l'autorisation litigieuse ;

Vu la décision de la Commission nationale d'urbanisme commercial dont la suspension est demandée, ensemble la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 12 mars 2002, le mémoire en défense présenté par la Commission nationale d'urbanisme commercial ; il tend au rejet de la demande de suspension ; la Commission soutient que tous les requérants n'ont pas intérêt à demander la suspension sollicitée ; que l'urgence, dont l'existence peut aujourd'hui être admise, est susceptible néanmoins de disparaître pour le cas où le permis de construire qui autorise les travaux viendrait à être annulé ; que le dossier dont disposait la Commission, complété par les documents produits devant elle au cours de l' instruction, lui ont permis de disposer de tous les éléments prévus par la réglementation et d'être correctement éclairée sur le projet ; que le maire de Gap a été convoqué à la séance de la Commission ; que l' appréciation de la Commission, portée au vu d'éléments complets, fait une exacte application des critères définis par la loi du 27 décembre 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association Hautes-Alpes Demain et autres, d'autre part, la Commission nationale d'urbanisme commercial et la SARL Alpine de Jardinage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mars 2002 à 14 h 30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chantal URTIN-PETIT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association Hautes-Alpes Demain et autres,

- Me Bruno ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Alpine de Jardinage,

- les représentants de la Commission nationale d'urbanisme commercial ;

Considérant qu'aux termes de l' article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que, compte tenu tant des éléments figurant dans la demande d'autorisation de la SARL Alpine de Jardinage que des documents apportés à la Commission nationale d'équipement commercial au cours de l'instruction de cette demande, le dossier au vu duquel cette Commission a délivré l'autorisation dont la suspension est demandée aurait comporté des insuffisances méconnaissant de manière substantielle les exigences réglementaires ou privant la Commission d'informations nécessaires à l'appréciation du projet ; que, contrairement à ce qu'ont soutenu les requérants dans leurs mémoires écrits , il ressort par ailleurs des pièces du dossier et il a été reconnu à l'audience que le maire de Gap a été invité à assister ou à se faire représenter à la séance au cours de laquelle la Commission a examiné la projet litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment aux caractéristiques de l'habitat dans la région et aux impératifs de modernisation du commerce qu'il appartient à la Commission de prendre en considération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'urbanisme commercial ait fait une inexacte application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'ainsi aucun des moyens présentés par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension ; que leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Association Hautes-Alpes Demain, du Syndicat inter-régional des pépiniéristes Centre sud-est, de la SARL Jardinerie Alp'Inn et de la SARL Robin Jardins est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, au SYNDICAT INTER-REGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, à la SARL JARDINERIE ALP'INN, à la SARL ROBIN JARDINS, à la SARL ALPINE DE JARDINAGE, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre délégué à l'industrie, aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 243800
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 243800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243800.20020315
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