La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°223712

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 avril 2002, 223712


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... (93014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1999 annulant la décision de son directeur général adjoint du 5 mai 1997 ordonnant à Mme X... de re

verser à la caisse la somme de 127 325,63 F ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... (93014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1999 annulant la décision de son directeur général adjoint du 5 mai 1997 ordonnant à Mme X... de reverser à la caisse la somme de 127 325,63 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la notification faite à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS du jugement du 30 mars 1999 du tribunal administratif de Paris, reçue le 20 mai 1999, ne comportait que les visas et le dispositif de celui-ci ; que la caisse n'a reçu notification du texte complet du jugement que le 17 juin 1999 ; que, par suite, en estimant tardif son appel enregistré au greffe de la cour le 16 août 1999 alors que, faute pour la première notification d'avoir permis à son destinataire de connaître les motifs du jugement notifié, seule la seconde notification avait pu faire courir à l'encontre de la requérante le délai du recours contentieux mentionné à l'article R. 229 précité et qu'ainsi, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tardive, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la caisse requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du " seuil annuel d'activité " imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, " la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. ( ...)/ La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale. (.) Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales./ Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse, qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmière à l'encontre de laquelle est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mise à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmière de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître si elle a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'aucune des deux lettres adressées les 17 et 21 mars 1997 par la commission départementale des infirmiers de Seine-Saint-Denis à Mme X... ne mentionnait la date de réunion de la commission, ni la possibilité pour l'intéressée d'être entendue par la commission si elle en faisait la demande ; qu'ainsi, Mme X... n'a pas été mise à même d'exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 11 précité de la convention ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général adjoint ordonnant le reversement à la caisse, par Mme X..., de la somme de 127 325,63 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Monique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223712
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Point de départ du délai d'appel - Absence - Notification d'une copie du jugement de première instance ne comportant pas ses motifs.

54-08-01-01-03 La notification d'un jugement de première instance ne comportant que les visas et le dispositif de celui-ci, à l'exclusion des motifs, ne fait pas courir le délai d'appel.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Décision d'une caisse primaire d'assurance maladie imposant à un infirmier le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie - Régularité de la procédure - Condition - Mise à même de l'intéressé de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale - Portée (1).

55-03-06-04, 62-02-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, que l'infirmière à l'encontre de laquelle est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mise à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé. A cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions de l'article 11 de la convention, la commission doit soit avertir l'infirmière de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître si elle a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX - Infirmiers et infirmières - Décision d'une caisse primaire d'assurance maladie imposant le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie - Régularité de la procédure - Obligation de mettre l'intéressé à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale - Portée (1).


Références :

Arrêté du 10 avril 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi du 28 mai 1996 art. 59

1.

Rappr. 1997-12-29, Département de Saône-et-Loire, p. 503.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 223712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223712.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award