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29/04/2002 | FRANCE | N°214390

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 avril 2002, 214390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TORISE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TORISE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afféren

tes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TORISE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TORISE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE TORISE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE TORISE, qui a été créée le 18 octobre 1985, a fait l'objet de redressements au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; que l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, au double motif que la SOCIETE TORISE avait été créée pour la restructuration d'une activité préexistante et qu'elle ne satisfaisait pas à la condition portant sur les biens amortissables selon le mode dégressif ;
Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés qu'il institue en faveur de certaines entreprises nouvelles, à celles qui satisfont notamment à la condition, prévue au 2° du II de l'article 44 bis, que le prix de revient de leurs biens, amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A du même code, représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ;
Considérant que pour le calcul de la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, l'administration a porté au dénominateur les travaux de réfection du magasin réalisés par la SOCIETE TORISE ; que celle-ci a invoqué, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 16 mars 1984 par laquelle l'administration a admis de ne pas porter au dénominateur, le prix de revient des bâtiments comprenant les aménagements faisant corps avec eux ; qu'en jugeant que les travaux, regardés par l'administration comme des immobilisations corporelles amortissables, ne faisaient pas corps avec le bâtiment, la cour administrative d'appel a méconnu l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, relatif à la régularité de l'arrêt attaqué, la SOCIETE TORISE est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une "bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM Patrick et Serge X..., associés dans la SOCIETE TORISE, le sont également dans la société Sérick qui a pour objet, comme la SOCIETE TORISE, la fabrication et le négoce en gros de prêt-à-porter féminin ; que si la société Sérick est plutôt spécialisée dans la fabrication de robes et la SOCIETE TORISE dans celle de vêtements de sport, ces deux sociétés ont une même activité ; qu'il n'est pas contesté que ces deux sociétés s'adressent à une même clientèle et que, d'ailleurs, l'épouse de l'un des associés était employée comme représentant et démarchait au profit des deux sociétés ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit regarder la SOCIETE TORISE comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TORISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TORISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE TORISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE TORISE et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE TORISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 214390
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-07-01-07,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Juge de cassation - Censure de l'arrêt d'une cour administrative d'appel sur un moyen relatif à son bien-fondé - Absence d'obligation de statuer sur les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt (sol. impl.) (1).

54-07-01-07 Le Conseil d'Etat, pour censurer un arrêt de cour administrative d'appel sur un moyen relatif à son bien-fondé, n'est pas tenu d'avoir statué au préalable sur les moyens relatifs à la régularité de cet arrêt.


Références :

CGI 44 quater, 39, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Instruction du 16 mars 1984

1. Comp. 1966-02-23, Le Penven, p. 141 ;

Ass. 1967-01-13, Elections municipales d'Aix-en-Provence, p. 16.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 214390
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214390.20020429
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