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29/04/2002 | FRANCE | N°242440

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 242440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décrets n° 2001-1110 du 23 novembre 2001, n° 2001-1150 du 3 décembre 2001, n° 2001-1166 du 10 décembre 2001 et n° 2001-1215 du 19 décembre 2001 portant respectivement création d'un centre de vote pour l'élection présidentielle à Abuja (Nigéria), à Khartoum (Soudan), à Kingstown (Jamaïque) et à Rangoun (Birmanie) ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 58 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décrets n° 2001-1110 du 23 novembre 2001, n° 2001-1150 du 3 décembre 2001, n° 2001-1166 du 10 décembre 2001 et n° 2001-1215 du 19 décembre 2001 portant respectivement création d'un centre de vote pour l'élection présidentielle à Abuja (Nigéria), à Khartoum (Soudan), à Kingstown (Jamaïque) et à Rangoun (Birmanie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel" ; qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : "Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum / Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : "Pour l'élection du Président de la République, les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi organique dans un centre de vote créé à l'étranger avec l'assentiment de l'Etat concerné ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : "Les centres de vote à l'étranger sont créés dans des ambassades et des consulats par des décrets qui définissent la circonscription de chaque centre ( ...)" ; que les centres de vote ainsi créés sont utilisés également pour les référendums en vertu de l'article 20 de la loi organique du 31 janvier 1976 et pour l'élection des représentants français au Parlement européen en vertu de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 ;
Considérant que M. X... soutient que les décrets attaqués portant création de centres de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République sont entachées d'illégalité pour avoir été pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel ;
Considérant que si les dispositions des décrets attaqués sont applicables à l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, ces décrets, qui se bornent à prévoir l'ouverture de centres de vote qui pourront être utilisés pour d'autres scrutins, n'ont pas le caractère de mesures d'organisation de l'élection présidentielle au sens de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'ils pouvaient ainsi être pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel en application de l'article 2 de la loi organique du 31 janvier 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets attaqués seraient entachés d'incompétence ou d'un vice de procédure faute d'avoir fait l'objet d'une consultation préalable du Conseil constitutionnel ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 242440
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil constitutionnel - Décret portant ouverture de centres de vote à l'étranger utilisables pour d'autres scrutins.

01-03-02-03, 28-01, 52-035 Un décret dont les dispositions, applicables à l'élection présidentielle, prévoient l'ouverture de centres de vote à l'étranger qui pourront être utilisés pour d'autres scrutins, n'est pas une mesure d'organisation de l'élection présidentielle au sens de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il peut ainsi être pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel.

ELECTIONS - ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Mesure d'organisation de l'élection présidentielle - Absence - Décret portant ouverture de centres de vote à l'étranger utilisables pour d'autres scrutins - Conséquence - Décret pouvant être pris sans consultation préalable du Conseil constitutionnel.

POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - Consultation obligatoire - Mesure d'organisation de l'élection présidentielle - Absence - Décret portant ouverture de centres de vote à l'étranger utilisables pour d'autres scrutins.


Références :

Décret 2001-1110 du 23 novembre 2001 décision attaquée confirmation
Décret 2001-1150 du 03 décembre 2001 décision attaquée confirmation
Décret 2001-1166 du 10 décembre 2001 décision attaquée confirmation
Décret 2001-1215 du 19 décembre 2001 décision attaquée confirmation
Loi 62-1292 du 06 novembre 1962 art. 3
Loi 76-97 du 31 janvier 1976 art. 1, art. 20, art. 2
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 23
Ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 art. 30, art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 242440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242440.20020429
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