La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°182508

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 mai 2002, 182508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant 9, lotissement du Berry à Ventabren (13122) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 1993 accordant un permis de const

ruire à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant 9, lotissement du Berry à Ventabren (13122) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 1993 accordant un permis de construire à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat M. et Mme Alain Y..., de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Ventabren et de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... soutenaient devant les juges du fond que le permis de construire délivré le 26 avril 1993 à Mme X... en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation était illégal au motif notamment que la construction existante ne respectait pas les dispositions de l'article NAD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ventabren aux termes duquel : " (.) Il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (.)" ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que, par suite, en rejetant le moyen invoqué par les requérants, au motif que les dispositions susmentionnées de l'article NAD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne s'appliquaient qu'aux nouvelles constructions et non aux modifications de constructions existantes, la cour a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de Mme X... comporte un garage couvert comprenant une place de stationnement et qu'au moins une autre place de stationnement est aménagée à l'extérieur de ce garage sur le terrain de Mme X... ; que la construction existante est ainsi conforme aux dispositions de l'article NAD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que la construction dont l'extension a été autorisée est située en bordure d'un chemin privé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NAD 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article NAD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ventabren : "Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (.)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant un permis de construire pour l'extension de 62 m2 d'une habitation existante qui comportait jusque là une surface hors .uvre nette de 128 m, le maire de Ventabren ait, eu égard au style architectural de ce projet et au volume de l'agrandissement autorisé, méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer (.). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (.)" ; qu'en vertu du 2° de l'article R. 123-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire sous déduction seulement des emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II, 3°), c'est à dire des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, tels que les prévoit le 8° de l'article L. 123-1 du même code et qui sont inconstructibles en application de l'article R. 123-32 ; que, toutefois, l'article R. 123-22 susmentionné prévoit que lorsque l'un de ces emplacements réservés est cédé gratuitement à la collectivité bénéficiaire de la réserve, son propriétaire peut être autorisé à reporter sur le reste de son terrain un droit de construire correspondant au coefficient d'occupation du sol affectant la superficie ainsi cédée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que pour le calcul des possibilités de construction, la superficie du terrain concerné est diminuée, le cas échéant, des seuls emplacements réservés et, d'autre part, que les espaces boisés classés mentionnés au I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dont le régime juridique propre est fixé par l'article L. 130-1 du code, ne constituent pas des emplacements réservés tels qu'ils sont mentionnés au II de l'article R. 123-18 devant être déduits de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d'occupation du sol ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose donc à ce que la totalité de la superficie du terrain de Mme X..., qui ne comprend pas d'emplacement réservé, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même qu'une grande partie de la parcelle est classée au plan d'occupation des sols de la commune parmi les espaces boisés à conserver ; qu'il s'ensuit que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,15 en zone NAD 1 par l'article NAD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ventabren, devait être appliqué à la superficie totale du terrain concerné par le projet et qu'en autorisant la réalisation d'une surface hors .uvre nette s'élevant, compte tenu de la surface déjà construite, à 190 m, le permis de construire litigieux n'a pas méconnu les prescriptions de l'article NAD 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 1993 à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ventabren et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de Ventabren et à Mme X... les sommes que chacune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Ventabren et à Mme X... respectivement la somme de 1 800 euros et la somme de 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain Y..., à Mme X..., à la commune de Ventabren et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 182508
Date de la décision : 03/05/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14) - Calcul - Emplacements réservés devant être déduits de la superficie du terrain - Absence - Espaces boisés classés (1).

68-01-01-02-02-14, 68-01-01-02-02-16-02 Les espaces boisés classés mentionnés au I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dont le régime juridique propre est fixé par l'article L. 130-1 de ce code, ne constituent pas des emplacements réservés tels que ceux mentionnés au II de l'article R. 123-18 qui doivent être déduits de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d'occupation du sol.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES - Prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol - Absence.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L130-1, R123-22, L123-1, R123-18, R123-32

1. Ab. Jur. 1992-11-30 Communauté immobilière "Les résidences de la promenade", n° 88662 ;

Inf. CAA de Paris, 1998-01-22 Commune de Maisons-Laffitte, T. p. 1219 ;

Conf. CAA de Lyon, 1996-07-19 Epoux Cardon, T. p. 1211.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 182508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Parmentier, Didier, SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:182508.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award