La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°207515

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mai 2002, 207515


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, l'ordonnance en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Line X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... à l'Etang-La-Ville (78620) et tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquell

e le ministre de l'équipement, des transports et du logement a a...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, l'ordonnance en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Line X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... à l'Etang-La-Ville (78620) et tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé un projet d'investissement par Réseau ferré de France pour la réouverture partielle au service voyageurs de la grande ceinture ouest et la desserte de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, cet établissement public "soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement ( ...) Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté" ;
Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 5 mai 1997, et qui porte approbation par le ministre de l'équipement, des transports et du logement de la poursuite par Réseau Ferré de France du projet de réouverture partielle de la grande ceinture ouest permettant la desserte de Saint-Germain-en-Laye et Noisy-le-Roi, a le caractère d'un acte de tutelle ; qu'il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que la décision litigieuse produisant ses effets au siège de Réseau ferré de France, le jugement du présent litige relève, en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège ; que, cependant, eu égard à la portée de l'acte de tutelle attaqué, Mme X... ne justifie, ni en tant que contribuable nationale, ni en tant que riveraine de l'ouvrage en cause, d'une qualité lui donnant intérêt à le contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Line X..., à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 207515
Date de la décision : 03/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Acte de tutelle entre l'Etat et un de ses établissements publics - Existence - Acte d'approbation par le ministre chargé des transports d'un projet d'investissement à réaliser par Réseau ferré de France (article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997) - Conséquence - Décision ne produisant ses effets qu'au siège de l'établissement public - Compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège (article R - 312-5 du code de justice administrative).

17-05-01-01-02, 17-05-02-04, 33-02-03, 65-01-005 La décision, prise sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 5 mai 1997, qui porte approbation par le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'un projet d'investissement de Réseau ferré de France a le caractère d'un acte de tutelle. Il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Cette décision ne produisant ses effets qu'au siège de Réseau ferré de France, le jugement du litige relève, en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - Absence - Acte de tutelle entre l'Etat et un de ses établissements publics - Décision ne produisant ses effets qu'au siège de l'établissement public - Acte d'approbation par le ministre chargé des transports d'un projet d'investissement à réaliser par Réseau ferré de France (article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997) - Conséquence - Compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège (article R - 312-5 du code de justice administrative).

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Acte de tutelle entre l'Etat et un de ses établissements publics - Décision ne produisant ses effets qu'au siège de l'établissement public - Acte d'approbation par le ministre chargé des transports d'un projet d'investissement à réaliser par Réseau ferré de France (article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997) - Conséquence - Compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège (article R - 312-5 du code de justice administrative).

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Acte d'approbation par le ministre chargé des transports d'un projet d'investissement à réaliser par Réseau ferré de France (article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997) - Notion - Acte de tutelle entre l'Etat et un de ses établissements publics - Décision ne produisant ses effets qu'au siège de l'établissement public - Conséquence - Compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège (article R - 312-5 du code de justice administrative).


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-15
Décret 97-444 du 05 mai 1997 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 207515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207515.20020503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award