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27/05/2002 | FRANCE | N°198150

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 mai 2002, 198150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 4 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle est restée assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Gennevilliers ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 4 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle est restée assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Gennevilliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, du 1er septembre 1982 au 31 octobre 1983, ELECTRICITE DE FRANCE a interrompu la production d'électricité de la dernière "tranche" non encore désaffectée de la centrale thermique qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de Gennevilliers ; qu'elle a demandé à bénéficier, de ce fait, d'une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de cette commune au titre de chacune des années 1982 et 1983, par application des dispositions des I et III de l'article 1478 du code général des impôts, en se prévalant de l'article 310 HT de l'annexe II audit code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création" ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé le fait non contesté que, durant la période du 1er septembre 1982 au 31 octobre 1983, ELECTRICITE DE FRANCE avait maintenu le générateur en cause en état d'assurer de nouveau en cas de besoin et instantanément l'apport de sa production au réseau de distribution d'électricité, par un simple "recouplage" de ses bornes à celles du réseau, la cour administrative d'appel a exactement qualifié ces faits au regard des dispositions précitées de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts en estimant que l'interruption de la production du générateur ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme correspondant à une "suspension d'activité" au sens de ce texte ;
Considérant, en second lieu, que la cour a jugé qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une lettre du 27 janvier 1981 par laquelle le service de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances lui avait précisé l'interprétation qu'il retenait des termes "raccordement au réseau", pour l'application du III de l'article 1478 du code général des impôts relatif à la date à compter de laquelle est due la taxe professionnelle pour les établissements produisant de l'énergie électrique, dès lors que cette interprétation ne concernait pas la notion de "suspension d'activité" au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts ; que la cour n'a pas, ce faisant, méconnu la portée des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198150
Date de la décision : 27/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE - Suspension d'activité assimilable à une suppression d'activité suivie d'une création (article 310 HT de l'annexe II au CGI) - Absence - Interruption de la production d'électricité d'un générateur d'une centrale maintenu en état d'assurer instantanément l'apport de sa production au réseau de distribution d'électricité (1).

19-03-04-02 L'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts dispose que "lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création". L'interruption de la production d'électricité d'un générateur d'une centrale thermique maintenu en état d'assurer de nouveau en cas de besoin et instantanément l'apport de sa production au réseau de distribution d'électricité, par un simple "recouplage" de ses bornes à celles du réseau, ne constitue pas une suspension d'activité au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts.


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HT
Code de justice administrative L761-1

1. Comp. 2000-12-29 Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société NERSA, p. 665.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2002, n° 198150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:198150.20020527
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