La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°215154

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 215154


Vu 1°/, sous le n° 215154, la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE, dont le siège est Mairie de Vigy (57640) ; l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 1999 par laquelle la commission nationale du débat public a refusé de donner suite à sa demande d'expertise complémentaire relative au débat public organisé sur le projet d'autoroute A 32 ;
2°) condamne l'Etat à lui ve

rser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L...

Vu 1°/, sous le n° 215154, la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE, dont le siège est Mairie de Vigy (57640) ; l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 1999 par laquelle la commission nationale du débat public a refusé de donner suite à sa demande d'expertise complémentaire relative au débat public organisé sur le projet d'autoroute A 32 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 215155, la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la commission particulière du débat public sur sa demande reçue le 9 juin 1999 et tendant à ce que la commission sollicite du maître d'ouvrage la production de documents complémentaires sur le projet d'autoroute A 32 ;
2°) enjoigne à la commission précitée qu'elle complète le dossier sur le projet d'autoroute susmentionné et organise un nouveau débat public sur ce document ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996, modifié par le décret n° 99-630 du 21 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme X... Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, alors en vigueur : " ... Pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets pendant leur élaboration. - Il est créé une commission dite "commission nationale du débat public" ... - La commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat public ... - A l'issue du débat public, le président de la commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le résultat, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 : "Le débat public est mené sur la base d'un dossier fourni par le maître d'ouvrage ... - Si, lors de l'organisation du débat, il apparaît à la commission particulière que certains documents nécessaires au débat public n'ont pas été communiqués par le maître d'ouvrage, elle demande à celui-ci de compléter le dossier. - En outre, la commission particulière peut, après avoir sollicité l'avis du maître d'ouvrage, demander à la commission nationale d'ordonner une expertise complémentaire ..." ;
Considérant que, si les décisions par lesquelles la Commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, les mesures que cette commission ou la commission particulière qu'elle a chargée de l'organisation d'un débat public arrête ensuite pour déterminer les modalités de déroulement d'un tel débat, ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que les conclusions de l'association requérante, dirigées contre le refus de la commission nationale d'ordonner une expertise complémentaire à l'occasion du débat public organisé sur le projet d'autoroute A 32 et contre le refus de la commission particulière chargée d'organiser ce débat de demander des documents complémentaires au maître de l'ouvrage, ne sont pas recevables ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette association, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission particulière constituée pour le projet d'autoroute A 32 d'inviter le maître de l'ouvrage à compléter le dossier, ne peuvent être accueillies ;
Sur les interventions de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports :
Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE, les interventions formées au soutien des requêtes par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE sont rejetées.
Article 2 : Les interventions de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR GARANTIR L'INTEGRITE RURALE RESTANTE, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, au président de la commission nationale du débat public et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215154
Date de la décision : 14/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - a) Existence - Décision ou refus de la commission nationale du débat public d'organiser un tel débat - b) Absence - Mesures déterminant les modalités de déroulement du débat.

54-01-01-01, 68-05 Si les décisions par lesquelles la commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, les mesures que cette commission ou la commission particulière qu'elle a chargée de l'organisation d'un débat public arrête ensuite pour déterminer les modalités de déroulement d'un tel débat ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national - Commission nationale du débat public - Décisions faisant grief - a) Existence - Décision ou refus d'organiser un débat public - b) Absence - Mesures déterminant les modalités de déroulement d'un tel débat.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-388 du 10 mai 1996 art. 6
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 215154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215154.20020614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award