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14/06/2002 | FRANCE | N°225046

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 225046


Vu, enregistrés les 15 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Guy X... et M. Morand X..., ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1998 rejetant leur demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 novembre 1996 rejetant leur demande de chan

gement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu, enregistrés les 15 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Guy X... et M. Morand X..., ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1998 rejetant leur demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 novembre 1996 rejetant leur demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MM. Guy et Morand X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 décembre 1996 rejetant la demande de changement de nom présentée par MM. Guy et Morand X... était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ... - la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ..." ; que, la demande présentée par MM. X... ayant pour objet de leur permettre de porter le nom XY... par l'adjonction d'un nom de terre qui, accolé au nom d'origine, aurait constitué un élément du patronyme de certains de leurs ancêtres, il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice de s'assurer de la réalité et de la continuité de l'usage de ce patronyme ; qu'ainsi, en énonçant que le garde des sceaux, ministre de la justice avait légalement estimé que les demandeurs avaient la charge d'établir que le nom revendiqué avait été porté indépendamment de tout titre nobiliaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit ; qu'elle n'a pas dénaturé la décision du 30 novembre 1996 en jugeant que le garde des sceaux, ministre de la justice n'avait pas entendu se fonder sur ce que le nom revendiqué aurait été soumis aux règles d'investiture des titres nobiliaires ;
Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le nom XY... ait été porté par les ascendants des requérants, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Morand X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 225046
Date de la décision : 14/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - a) Décision de rejet du garde des sceaux - ministre de la justice - Caractère suffisamment motivé de cette décision - Appréciation souveraine des juges du fond - b) Obligation pour les demandeurs d'établir que le nom revendiqué a été porté de façon réelle et continue - indépendamment de tout titre nobiliaire - Existence.

26-01-03 a) En estimant qu'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande de changement de nom était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation. b) En énonçant que le garde des sceaux, ministre de la justice avait légalement estimé que les demandeurs avaient la charge d'établir que le nom revendiqué avait été porté indépendamment de tout titre nobiliaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Obligation pour les demandeurs d'un changement de nom d'établir le caractère réel et continu de l'usage du nom revendiqué.

54-08-02-02-01-01 En énonçant que le garde des sceaux, ministre de la justice avait légalement estimé que les demandeurs avaient la charge d'établir que le nom revendiqué avait été porté indépendamment de tout titre nobiliaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère suffisamment motivé de la décision du garde des sceaux - ministre de la justice rejetant une demande de changement de nom patronymique.

54-08-02-02-01-03 En estimant qu'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande de changement de nom était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation.


Références :

Code civil 61


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 225046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225046.20020614
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