La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°194476

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 194476


Vu 1°), sous le n° 194476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MEDIA SHOPPING, dont le siège est R.N. 307, à Feucherolles (78810) ; la S.A. MEDIA SHOPPING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995 et l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1985, 1986 et 1987 à raison d

es cotisations auxquelles elle avait été assujettie par voie de rôle ...

Vu 1°), sous le n° 194476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MEDIA SHOPPING, dont le siège est R.N. 307, à Feucherolles (78810) ; la S.A. MEDIA SHOPPING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995 et l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1985, 1986 et 1987 à raison des cotisations auxquelles elle avait été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1990 ; Vu 2°), sous le n° 207414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MEDIA SHOPPING, dont le siège est R.N. 307, à Feucherolles (78810) ; la S.A. MEDIA SHOPPING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1996 et l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 à raison de la cotisation à laquelle elle avait été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. MEDIA SHOPPING,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. MEDIA SHOPPING, respectivement dirigées contre l'arrêt du 30 décembre 1997 et l'arrêt du 16 février 1999 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris l'a, successivement, rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1985 à 1987, puis de l'année 1988 à raison de l'intégralité des cotisations auxquelles elle avait été assujettie et dont le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la décharge, présentent à juger de mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montantà" ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis : "le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissablesà" ; que le 1 de l'article 39 A prévoit que : "L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; qu'enfin, l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précise que : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressifà les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication" ; que les dispositions précitées du 1 de l'article 39 A et de l'article 22 de l'annexe II autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. MEDIA SHOPPING a créé, en 1984, une entreprise de "régie technique publicitaire" dont l'activité consiste principalement en l'élaboration puis la diffusion auprès de magasins de grandes surfaces de cartouches audiovisuelles contenant des messages publicitaires ; qu'elle a, durant les années 1984 à 1988, fait effectuer, en sous-traitance, par la S.A. Mood-Music les opérations de fabrication, en grand nombre d'exemplaires, de ces cartouches, procédant, toutefois, elle-même, au contrôle final et, le cas échéant, à la rectification de leur contenu ; que, pour accueillir les conclusions des recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rétablissement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. MEDIA SHOPPING avait été assujettie, au titre de chacune des années susmentionnées, en raison de la remise en cause par l'administration de son droit à bénéficier de l'exonération puis de la réduction d'impôt prévues par l'article 44 quater précité du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait droit au moyen tiré par le ministre de ce que la société ne remplissait pas la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis, faute de pouvoir prétendre au caractère amortissable suivant un mode dégressif des matériels acquis et utilisés par elle pour les besoins du contrôle et de la rectification des produits reçus de son fournisseur ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur ce que lesdits matériels, servant à vérifier la qualité de produits fabriqués par un tiers, ne concouraient, dès lors, pas directement à une opération industrielle de production, alors que les contrôles et rectifications effectués à l'aide de ces matériels par la S.A. MEDIA SHOPPING étaient, par nature, quel que soit leur opérateur, constitutifs de l'achèvement d'un processus de fabrication industrielle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des biens d'équipement dont s'agit ; que la S.A. MEDIA SHOPPING est, par suite, fondée à demander l'annulation des deux arrêts attaqués ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que, les immobilisations susmentionnées de la S.A. MEDIA SHOPPING ne pouvant être amorties suivant un mode dégressif, celle-ci n'aurait pas rempli la condition, posée par le 2° du II de l'article 44 bis et à laquelle est, notamment, subordonné le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, relative à la proportion minimale du prix de revient de biens amortissables selon un tel système de calcul ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessusà" ; que le ministre soutient que ces dispositions, auxquelles renvoie, notamment, l'article 44 quater, sont opposables à la S.A. MEDIA SHOPPING, en faisant valoir que l'activité de celle-ci a constitué le prolongement des activités déjà exercées, antérieurement à sa création, par la S.A. Mood-Music et ses filiales, auxquelles elle est économiquement liée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'antérieurement à la création de la S.A. MEDIA SHOPPING, ni la S.A. Mood-Music, spécialisée dans la fabrication et la location de cassettes de "musiques d'ambiance", ni aucune de ses filiales, n'exerçait les activités de régie publicitaire et de diffusion de supports audiovisuels auxquelles la S.A. MEDIA SHOPPING s'est consacrée, et que c'est à compter, seulement, de la création de cette dernière, que la S.A. Mood-Music a, elle-même, étendu son activité à la fabrication de cartouches audiovisuelles ; que, dans ces conditions, la S.A. MEDIA SHOPPING ne peut pas être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le 3° du II de l'article 44 bis, auquel renvoie, notamment, l'article 44 quater, dispose que : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés", les droits de vote attachés à des actions ou parts souscrites par une personne physique ne peuvent, pour l'application de cette disposition, être réputés indirectement détenus par une société que si cette personne physique apparaît comme étant, en fait, le simple mandataire de celle-ci ; qu'au soutien du moyen tiré de ce que la S.A. MEDIA SHOPPING aurait cessé de satisfaire à la condition dont s'agit au cours de son exercice clos en 1987, le ministre fait état de l'acquisition de 49 % de son capital par la S.A. Sofideps, et de 22 % de son capital par M. X..., en faisant valoir que ce dernier était associé minoritaire et président-directeur général de la S.A. Mood-Music ; que ces seules circonstances ne sont pas, toutefois, de nature à établir que M. Y... aurait, au sein de la S.A. MEDIA SHOPPING, été le simple mandataire de la S.A. Mood-Music ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44 quinquies du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier des allègements fiscaux prévus à l'article 44 quater que dans la mesure où elles déposent leurs déclarations de résultats dans les délais prescrits à l'article 223 du code ; que le ministre invoque un dépôt tardif, par la S.A. MEDIA SHOPPING, des déclarations de ses résultats de chacun des exercices clos en 1986 et 1987, respectivement parvenues au service le 4 mai 1987, alors que le délai admis par l'administration expirait le 30 avril, et le 4 mai 1988, alors que le délai admis par l'administration expirait le 2 mai ; que la S.A. MEDIA SHOPPING se prévaut, toutefois, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la solution retenue par l'administration, exposée dans la documentation de base mise à jour au 30 avril 1988 sous 4-G-3324, et selon laquelle "depuis la souscription en 1987 des déclarations relatives aux exercices clos en 1986, il est admis qu'en cas d'acheminement des déclarations par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle figurant sur le cachet de la poste qui fait foi de la date d'expédition", en faisant valoir qu'eu égard aux dates de réception de ses déclarations indiquées par le ministre, et qui correspondent, chacune, au second jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai accordé pour expédier la déclaration, il ne saurait être présumé qu'elle n'a pas respecté ce délai ; que, le ministre ne produisant pas les enveloppes sous lesquelles ont été acheminées les déclarations et portant le cachet de la poste faisant foi de leur date d'expédition, la tardiveté qu'il invoque ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont il fait appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A. MEDIA SHOPPING la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. MEDIA SHOPPING, en remboursement des frais exposés par elle tant devant la cour administrative d'appel de Paris que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 1997 et du 16 février 1999 sont annulés.
Article 2 : Les recours présentés devant la cour administrative d'appel de Paris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. MEDIA SHOPPING, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MEDIA SHOPPING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194476
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE - a) Documentation administrative 4-G-3324 du 30 avril 1988 prévoyant la prise en compte du cachet de la poste pour apprécier le respect de la date limite de dépôt des déclarations par les personnes morales (article 223 du CGI) - b) Conséquence - Hypothèse dans laquelle la date de réception de la déclaration indiquée par l'administration correspond au second jour ouvrable suivant l'expiration de la date limite - Preuve que les déclarations ont été expédiées après cette date limite à la charge de l'administration.

19-01-01-03-01 a) Constitue une interprétation par l'administration des dispositions de l'article 223 du code général des impôts relatives à la date limite de dépôt des déclarations par les personnes morales, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base mise à jour au 30 avril 1988 sous 4-G-3324, qui prévoit que "depuis la souscription en 1987 des déclarations relatives aux exercices clos en 1986, il est admis qu'en cas d'acheminement des déclarations par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations est celle figurant sur le cachet de la poste qui fait foi de la date d'expédition". b) Une société fait valoir qu'eu égard aux dates de réception de ses déclarations indiquées par le ministre, et qui correspondent, chacune, au second jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai prévu par l'article 223 du code général des impôts pour expédier la déclaration, il ne saurait être présumé qu'elle n'a pas respecté ce délai. Le ministre ne produisant pas les enveloppes sous lesquelles ont été acheminées les déclarations et portant le cachet de la poste faisant foi de leur date d'expédition, la tardiveté qu'il invoque ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif (CGI art - 44bis-II-2°) - Existence - Matériels acquis et utilisés par l'entreprise pour les besoins du contrôle et de la rectification des produits dont la fabrication est sous-traitée à une autre entreprise.

19-04-02-01-01-03 L'activité d'une entreprise de "régie technique publicitaire" consiste principalement en l'élaboration puis la diffusion auprès de magasins de grandes surfaces de cartouches audiovisuelles contenant des messages publicitaires. Cette entreprise a, durant les années 1984 à 1988, fait effectuer, en sous-traitance, les opérations de fabrication, en grand nombre d'exemplaires, de ces cartouches, procédant toutefois elle-même au contrôle final et, le cas échéant, à la rectification de leur contenu. Les matériels acquis et utilisés par cette entreprise pour les besoins du contrôle et de la rectification des produits reçus de son fournisseur, opérations constitutives de l'achèvement d'un processus de fabrication industrielle, ont le caractère de biens amortissables selon le mode dégressif.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A, 44 quinquies, 223
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 22
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 194476
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:194476.20020619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award