Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours aux fins de réformation d'un jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 juin 1996 et de rétablissement du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) Jurex aux rôles de la taxe professionnelle de la ville de Nancy, au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995, à raison des droits dont la décharge est accordée par l'article 2 dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable ... Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ;
Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui avaient été établies, au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995, au nom du groupement d'intérêt économique "Jurex", constitué entre un expert-comptable, un conseil juridique et une société anonyme d'expertise comptable en vue d'assurer les travaux informatiques, dactylographiques et de documentation nécessaires à l'exercice de sa profession par chacun de ceux-ci, la cour administrative d'appel de Nancy a, notamment, jugé que, contrairement à ce que soutenait le ministre, une société anonyme d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, devait, nonobstant sa forme juridique commerciale, être regardée comme "membre" de la profession libérale d'expert-comptable, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1476 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait, de ces dispositions, dont l'objet est d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, une interprétation exempte d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au G.I.E. Jurex.