Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, agissant par le Président de son conseil régional, 33, rue Barbet-de-Jouy à Paris (75700) ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge les cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 à raison des locaux administratifs de lycées situés dans le département de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception ... des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ..." ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit au recours formé devant elle par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à la charge de la REGION ILE-DE-FRANCE les cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux dont la décharge avait été prononcée par les premiers juges, et auxquelles la région avait été assujettie, au titre des années 1990 à 1995, à raison des locaux administratifs que comportent les bâtiments, dont elle est propriétaire, de plusieurs lycées sis dans le département de la Seine-et-Marne ; que la cour administrative d'appel, pour juger que ces cotisations avaient à bon droit été établies, s'est fondée sur ce qu'il résultait des dispositions précitées du II de l'article 231 ter du code général des impôts qu'étaient, seuls, exceptés du champ d'application de la taxe les locaux exclusivement adaptés, de par leur conception même, à l'exercice d'une activité de la nature de celles qu'elles mentionnent, et que les locaux administratifs inclus dans un établissement d'enseignement ne présentaient pas ce caractère ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait, des dispositions dont s'agit, une application exacte ; que la REGION ILE-DE-FRANCE, par suite, n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Article 1er : La requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.