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29/07/2002 | FRANCE | N°238516

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 238516


Vu 1°, sous le n° 238516, la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2001 par laquelle la commission nationale, instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998, a estimé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'histoire géographie ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 900 F (137,20 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans le

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Vu 2°, sous le n° 243361, la requête enregistrée au secrét...

Vu 1°, sous le n° 238516, la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2001 par laquelle la commission nationale, instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998, a estimé que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'histoire géographie ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 900 F (137,20 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 243361, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2002, présentée par M. Hichem X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission nationale, instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998, a rejeté le recours gracieux de M. X... contre sa décision du 8 juin 2001 par laquelle elle a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'histoire géographie ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;
Vu le décret n° 59-884 du 20 juillet 1959 portant règlement d'administration publique ouvrant l'accès d'emplois de professeurs de l'enseignement public aux candidats aveugles ou grands infirmes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 238516 et n° 243361 concernent la situation du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête n° 238516 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission en date du 8 juin 2001 qui comporte l'indication des voies et délais de recours, ait été notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 11 du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la commission nationale instituée par ce décret, lorsqu'elle examine la candidature d'une personne atteinte d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % à un concours de recrutement pour exercer des fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, doit apprécier la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions auxquelles postule le candidat en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées ; qu'elle se prononce sur cette compatibilité, le cas échéant au vu des résultats d'expériences d'insertion qu'elle prescrit, en prenant en considération, selon le cas, les contraintes propres au premier degré ou, pour le second degré, les caractéristiques particulières de la discipline ou des disciplines et de la spécialité ou des spécialités d'enseignement indiquées dans la demande ;
Considérant que l'article 7 du décret du 20 juillet 1959 ouvrant l'accès d'emplois de professeurs de l'enseignement public aux candidats aveugles ou grands infirmes prévoit qu'à chaque professeur aveugle et sauf dispense accordée par le ministre, à chaque professeur ambliope ou grand infirme sera adjoint en tant que de besoin un fonctionnaire agréé par lui et chargé de l'assister ;

Considérant qu'appelée à se prononcer sur la candidature aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) d'histoire et géographie de M. Hichem X..., invalide à 80 % pour déficience visuelle, la commission nationale a estimé, dans ses décisions attaquées du 8 juin et du 7 décembre 2001, que ce handicap n'était pas compatible avec les fonctions auxquelles le requérant postulait eu égard "à la difficulté rencontrée pour utiliser en classe les documents spécifiques à l'enseignement des disciplines concernées et à l'impossibilité de vérifier, pendant les cours, les productions cartographiques et l'exactitude des commentaires des élèves sur les documents iconographiques" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports effectués à l'issue des deux stages d'insertion effectués par M. X... à la demande de la commission, que ce dernier peut, avec un appareil de lecture informatique approprié et l'assistance d'une tierce personne, surmonter l'essentiel des difficultés ou impossibilités mentionnées par la commission ; que par suite, et compte tenu des règles relatives à l'assistance des professeurs atteints d'infirmités par un autre fonctionnaire, les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation et doivent être annulées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 237 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions attaquées en dates des 8 juin et 7 décembre 2001 de la commission nationale instituée par le décret du 30 juin 1998 déclarant M. X... physiquement inapte à présenter le concours du CAPES d'histoire et géographie sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 237 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 238516
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Candidature aux concours de recrutement des personnes handicapées - Décision par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 apprécie la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions d'enseignement - Appréciation soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).

30-01-04, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la commission nationale instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 lorsque, saisie de la candidature d'une personne atteinte d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % à un concours de recrutement pour exercer des fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, elle examine la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions auxquelles postule le candidat en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décision par laquelle la commission nationale instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 apprécie la compatibilité du handicap dont souffre un candidat à un concours de recrutement pour exercer des fonctions d'enseignement avec l'exercice des fonctions en cause (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 59-884 du 20 juillet 1959 art. 7
Décret 98-543 du 30 juin 1998 art. 1, art. 11
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27

1.

Rappr. Section 1998-04-03 Corderoy du Thiers, p. 131.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 238516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238516.20020729
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