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29/07/2002 | FRANCE | N°239444

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 239444


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2001, 12 novembre 2001 et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif, Place de l'Etoile, BP 1049-1050 à Strasbourg cedex (67070) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1

2 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2001, 12 novembre 2001 et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif, Place de l'Etoile, BP 1049-1050 à Strasbourg cedex (67070) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice résultant d'une faute commise par la direction départementale de l'équipement dans sa mission de maître d'oeuvre des travaux de dénivellation de la place de l'Etoile à Strasbourg et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 10 000 000 F à titre de provision et de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soutient que la réception définitive prononcée sans réserves ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation des travaux et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre puisse être recherchée s'il se révèle avoir été défaillant dans sa mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ou à raison des fautes commises par lui dans la vérification des comptes des entreprises ; qu'en l'espèce, la circonstance que le décompte général a été contesté par l'entreprise et le différend tranché par un tribunal arbitral postérieurement à la réception définitive sans réserves autorise ce dernier à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'Etat pris en sa qualité de maître d'oeuvre bien que la réception définitive des travaux, que le maître de l'ouvrage n'avait pas de raisons de refuser, ait été prononcée ; que, dès lors, le juge d'appel a commis une erreur de droit en estimant que, les travaux de dénivellation de la place de l'Etoile à Strasbourg ayant fait l'objet d'une réception sans réserves, la créance qui pourrait résulter pour la Communauté urbaine d'une action en responsabilité contractuelle contre l'Etat, qui aurait été engagée en 1998, en raison des fautes qu'aurait commises la direction départementale de l'équipement dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, notamment en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques que pouvait entraîner la solution retenue compte tenu de la nature du sol, paraît en l'état du dossier, sérieusement contestable ; qu'il ressort des motifs de la décision du tribunal arbitral que c'est en raison de manquements des services de l'Etat aux obligations découlant de leur mission de maîtrise d'oeuvre qu'il a mis à la charge du maître de l'ouvrage une partie du surcoût des travaux ; qu'il est constant que la direction départementale de l'équipement, qui a exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération tant en ce qui concerne la conception des ouvrages que le suivi du chantier, n'a pas proposé au maître de l'ouvrage de faire les sondages complémentaires qui s'avéraient nécessaires alors qu'elle n'ignorait pas le caractère aquifère du site ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage dispose lui-même de services techniques compétents ne saurait décharger le maître d'oeuvre de sa responsabilité ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 239444
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239444.20020729
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