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30/09/2002 | FRANCE | N°220133

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 septembre 2002, 220133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du jury académique des 16 juin, 23 juin et 10 décembr

e 1993 ainsi que de la décision du recteur d'académie du 7 octobre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2000 et 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du jury académique des 16 juin, 23 juin et 10 décembre 1993 ainsi que de la décision du recteur d'académie du 7 octobre 1993 convoquant le requérant à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté comme irrecevables les conclusions de ce dernier, alors professeur de lycée professionnel stagiaire, dirigées contre sa convocation à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade et les délibérations prises par le jury académique les 16 et 23 juin et 10 décembre 1993, au motif que celles-ci ne contenaient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, par suite, en relevant que le requérant ne contestait pas devant elle l'irrecevabilité qui avait été opposée à ses conclusions de première instance, et en rejetant par ce motif la requête dont elle était saisie, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220133
Date de la décision : 30/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Appel - Moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort opposé une fin de non recevoir à la demande de première instance.

54-07-01-04-01-01 Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. 2000-01-07 Dupuy, n° 196829, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 220133
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220133.20020930
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