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09/10/2002 | FRANCE | N°234417

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 octobre 2002, 234417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2001 et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., et Mme Denise X..., ; M. Louis X... et Mme Denise X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 du maire de Combloux accordant

un permis de démolir à M. Harold Y... ;
2°) d'annuler ledit jug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2001 et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., et Mme Denise X..., ; M. Louis X... et Mme Denise X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 du maire de Combloux accordant un permis de démolir à M. Harold Y... ;
2°) d'annuler ledit jugement et ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Combloux et M. Harold Y... à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Louis X... et de Mme Denise X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Combloux,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 20 septembre 2000 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Denise X... et de son fils, M. Louis X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 du maire de Combloux accordant un permis de démolir à M. Harold Y... ; que, par l'arrêt attaqué du 3 avril 2001, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable la requête des intéressés tendant à l'annulation de ce jugement au motif qu'ils n'avaient pas justifié, malgré la mise en demeure qui leur avait été notifiée le 27 décembre 2000, avoir procédé à la notification de leur requête à la commune de Combloux et à M. Y... ;
Sur le pourvoi :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d'annuler une telle décision, doit, à peine d'irrecevabilité de ce pourvoi, notifier ce recours dans le délai de quinze jours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, à son bénéficiaire ; que le juge administratif est tenu, au besoin d'office, d'opposer l'irrecevabilité de la requête lorsque son ou ses auteurs, après y avoir été invités par lui, n'ont pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions susrappelées de l'article R. 600-1 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : " ( ...) La requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel ne pouvait adresser une invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme au seul premier dénommé, M. X... qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 92 précité, qu'il était regardé par la cour administrative d'appel comme le représentant unique des requérants ; qu'en l'espèce, l'invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité susévoquée prévue par le code de l'urbanisme n'a pas été précédée de l'information préalable prescrite par l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, en rejetant la requête des intéressés au motif qu'ils n'avaient pas justifié, malgré la mise en demeure adressée à M. X..., avoir procédé à la notification de leur requête à la commune de Comboux et à M. Y..., la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de la règle susrappelée ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la requête d'appel de M. et Mme X... :
Considérant que ni M. Louis X... ni Mme Denise X... ne justifient, après nouvelle et régulière mise en demeure adressée à chacun d'eux, avoir procédé à la notification de leur requête d'appel à la commune de Combloux et à M. Y... dans les conditions prescrites par l'article R.600-1 précité ; qu'il suit de là que cette requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner les intéressés, en application des mêmes dispositions, à verser à la commune de Combloux une somme de 2 200 euros ;
Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête d'appel et le surplus des conclusions présentés par M. Louis X... et Mme Denise X... sont rejetés.
Article 3 : M. Louis X... et Mme Denise X... sont condamnés à verser à la commune de Combloux une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mme Denise X..., à M. Harold Y..., à la commune de Combloux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234417
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - Obligation de notification des recours dirigés contre des documents d'urbanisme (article L. 600-3 et R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Recours présenté par plusieurs personnes physiques ou morales - Invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification au seul premier dénommé - Possibilité subordonnée à ce que l'intéressé ait été préalablement informé qu'il est regardé comme le représentant unique des requérants.

68-06-01-04 Aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "(...) La requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d'annuler une telle décision, ne peut adresser une invitation à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme au seul premier dénommé qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 92 précité, qu'il est regardé par la juridiction comme le représentant unique des requérants.


Références :

Arrêté du 11 juin 1998
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R600-1, R92
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 234417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234417.20021009
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