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13/11/2002 | FRANCE | N°232265

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 232265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCOPAR, dont le siège est au Centre commercial des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise (95000) ; la SOCIETE SOCOPAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10

juin 1999 du directeur départemental du travail et de l'emploi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCOPAR, dont le siège est au Centre commercial des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise (95000) ; la SOCIETE SOCOPAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1999 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise prise sur le fondement de l'article L. 231-5 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-5-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOCOPAR,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 231-5 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; que selon l'article R. 231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : " Avant l'expiration du délai fixé en application (.) de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi./ Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire./ La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : " Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (.) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, auquel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu'elle en a exactement déduit que la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France du 21 juillet 1999 rejetant la réclamation formulée par la SOCIETE SOCOPAR contre la mise en demeure que lui avait adressée le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise le 10 juin 1999 sur le fondement de l'article L. 231-5 du code du travail, s'était substituée à cette dernière décision et que, par suite, le recours contentieux dirigé contre la décision du 10 juin 1999 n'était pas recevable ; que, par suite, la SOCIETE SOCOPAR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOPAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCOPAR et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 232265
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours obligatoire - Existence - Recours au directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle contre la mise en demeure adressée aux chefs d'établissement de remédier à une situation dangereuse (art - L - 231-5-1 du code du travail) - Conséquences - Irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre la décision initiale à laquelle s'est substituée la décision rendue sur recours (1).

54-01-02-01, 66-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles L. 231-5, L. 231-5-1, R. 231-13 et R. 231-13-1, second alinéa, du code du travail que le chef d'établissement auquel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions de ce code doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1. La décision du directeur régional se substituant à celle du directeur départemental, le recours contentieux dirigé contre cette dernière n'est pas recevable.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - MISE EN DEMEURE DE REMEDIER A UNE SITUATION DANGEREUSE DANS UN ETABLISSEMENT (ARTICLE L - 231-5 DU CODE DU TRAVAIL) - Recours au directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle (art - L - 231-5-1 du code du travail) - Recours obligatoire - Conséquences - Irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre la décision du directeur départemental à laquelle s'est substituée la décision rendue sur recours (1).


Références :

Code du travail L231-5, R231-13, L231-5-1, R231-13-1

1.

Cf. 1979-01-05 Société "Clinique chirurgicale Francheville", p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 232265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232265.20021113
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