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15/11/2002 | FRANCE | N°229454

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 229454


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pu...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... était mandataire ducroire de la société COGENEC, organisme de crédit, dans cinq départements ; que, dans le cadre de cette convention, la société a procédé à des appels de fonds de 800 000 F en 1989 et de 300 000 F en 1990 pour garantir les contrats de crédit placés par l'intermédiaire de M. X... ; que M. X..., qui a déduit ces sommes de son revenu imposable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1992 à la suite de laquelle l'administration a réintégré ces sommes dans ses bénéfices non commerciaux au titre de ces deux années ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la professionà" ;
Considérant qu'en estimant que les sommes versées par M. X... sur un compte rémunéré ouvert à son nom dans les écritures de la société COGENEC et destinées à garantir cette société de l'exécution des obligations de mandataire ducroire pesant sur M. X... ne pouvaient constituer, dès ce versement, des dépenses déductibles des bénéfices non commerciaux de ce dernier, dès lors que leur restitution demeurait possible, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 229454
Date de la décision : 15/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses déductibles (1 de l'article 93 du CGI) - Absence - Sommes versées par le mandataire ducroire d'une société sur un compte ouvert à son nom dans les écritures de celle-ci (1).

19-04-02-05-02 Les sommes versées par l'intéressé, mandataire ducroire d'une société, sur un compte rémunéré ouvert à son nom dans les écritures de celle-ci et destinées à la garantir de l'exécution des obligations de mandataire ducroire pesant sur l'intéressé ne peuvent constituer, dès ce versement, des dépenses déductibles des bénéfices non commerciaux de ce dernier, dès lors que leur restitution demeure possible.


Références :

CGI 93
Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. 1986-06-23 Elkholti, p. 171.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 229454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229454.20021115
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