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20/11/2002 | FRANCE | N°171707

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 171707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE, dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration, domicilié, en cette qualité, audit siège ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2

8 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE, dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration, domicilié, en cette qualité, audit siège ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a jugé qu'était éteinte la créance détenue sur la ville de Mulhouse par la S.A. E.M.S. du Football Club de Mulhouse au titre des années 1990, 1991 et 1992 et correspondant à une subvention de fonctionnement que ladite collectivité s'était engagée à verser à la société et que celle-ci avait cédée à la S.A. Barclay's Bank ;
2°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg et de condamner la ville de Mulhouse à verser à la S.A. Barclay's Bank la somme de 5 MF au titre de l'année 1990 ;
3°) de condamner la ville de Mulhouse à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Mulhouse et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la S.A. Barclay's Bank,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération de son conseil municipal en date du 6 avril 1987, la ville de Mulhouse a décidé d'accorder à la Société anonyme d'économie mixte sportive du Football Club de Mulhouse une avance de trésorerie de 25 MF et d'attribuer à l'organisme gestionnaire du football professionnel du Football Club de Mulhouse pendant cinq ans une somme annuelle de 12 MF, sur laquelle seraient retenus 5 MF aux fins de remboursement de l'avance précitée et 2 MF au titre de la mise en jeu de la garantie accordée par la commune pour le remboursement d'un emprunt antérieur ; que, par une nouvelle délibération du 21 décembre 1987, la ville de Mulhouse a décidé de transformer l'avance précitée en subvention versée dès 1987 ; que, par une convention du 6 mai 1988, la S.A. Barclay's Bank a accordé à la SAEMS-FC de Mulhouse un prêt de 12 MF remboursable en quatre annuités à compter de 1989 ; que par une convention du même jour, la SAEMS-FC de Mulhouse a, en se fondant sur les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, alors en vigueur, "cédé" à la S.A. Barclay's Bank quatre "subventions annuelles de fonctionnement (selon délibération du conseil municipal du 6 avril 1987)" d'un montant unitaire de 5 MF ; que, par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE (CRCAM D'ALSACE) a consenti en janvier 1989 à la SAEMS-FC de Mulhouse un prêt à court terme de 2 MF qui, aux termes d'accords conclus avec la SAEMS et la S.A. Barclay's Bank, devait lui être remboursé par un versement effectué par la S.A. Barclay's Bank à réception de la subvention de fonctionnement "cédée", ainsi qu'il a été dit, par la SAEMS ; qu'enfin, par un jugement du 16 juin 1989, le tribunal de grande instance de Mulhouse a décidé la cession de la SAEMS-FC de Mulhouse à la SAEMS-FC de Mulhouse Sud Alsace ;
Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la S.A. Barclay's Bank, après avoir relevé que celle-ci n'était pas fondée à demander que la ville de Mulhouse soit condamnée à honorer des engagements qu'elle aurait contractés au titre de la loi du 2 janvier 1981 précitée, a condamné la ville à verser à la banque, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, une somme de 7 824 238 F ; que le tribunal administratif a par ailleurs admis l'intervention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE au soutien des conclusions de la S.A. Barclay's Bank ; que la CRCAM D'ALSACE demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le présent litige est relatif aux obligations qui incombent à une collectivité publique lorsqu'elle a décidé d'accorder une subvention à un tiers et que celui-ci a, en se fondant sur la loi du 2 janvier 1981 précitée, cédé la créance qu'il estimait détenir sur elle ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ;
Sur l'intervention de la S.A. Barclay's Bank :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la S.A. Barclay's Bank déclare intervenir au soutien des conclusions en défense de la ville de Mulhouse ; que, eu égard aux faits ci-dessus rappelés, la S.A. Barclay's Bank se prévaut d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy :
Considérant qu'en jugeant que la délibération du conseil municipal de Mulhouse du 6 avril 1987 attribuait la subvention annuelle de 12 MF à l'organisme gestionnaire du football professionnel du Football-Club de Mulhouse et qu'à compter du mois de juin 1989, la SAEMS Football-Club de Mulhouse, qui avait cessé d'être cet organisme, ne pouvait plus, en tout état de cause, être créancière d'une subvention en vertu de cette délibération, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la CRCAM D'ALSACE, entaché son arrêt d'aucune dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la délibération du 6 avril 1987 ;
Considérant que la requête de la CRCAM d'Alsace-Vosges, qui vient aux droits de la CRCAM D'ALSACE, doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Mulhouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CRCAM d'Alsace-Vosges la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CRCAM d'Alsace-Vosges à verser à la ville de Mulhouse la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : L'intervention de la S.A. Barclay's Bank est admise.
Article 2 : La requête de la CRCAM d'Alsace-Vosges est rejetée.
Article 3 : La CRCAM d'Alsace-Vosges versera à la ville de Mulhouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE, à la S.A. Barclay's Bank, à la ville de Mulhouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171707
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

17-03-02-01-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES - Promesse de subvention accordée à un tiers par une collectivité publique - Cession de la créance correspondante par ce tiers (loi du 2 janvier 1981) - Litige relatif aux obligations qui en découlent par la collectivité publique.

17-03-02-01-03 Ressortit à la compétence de la juridiction administrative un litige relatif aux obligations qui incombent à une collectivité publique lorsqu'elle a décidé d'accorder une subvention à un tiers et que celui-ci a, en se fondant sur la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, cédé la créance qu'il estimait détenir sur elle.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 171707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:171707.20021120
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