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25/11/2002 | FRANCE | N°229447

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 novembre 2002, 229447


Vu l°), sous le numéro 229447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC), dont le siège est ... (75783), le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT (SNSE), dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC (SECIMAVI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQ

UES et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l...

Vu l°), sous le numéro 229447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC), dont le siège est ... (75783), le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT (SNSE), dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC (SECIMAVI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
Vu 2°), sous le numéro 231020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (S.F.I.B.), dont le siège est ... Défense Cedex (92053), le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (S.F.I.B.) demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
Vu 3°), sous le numéro 231083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS, dont le siège est ..., la SOCIETE CRYO SA, dont le siège est ..., la SOCIETE INFOGRAMES INTERTAINMENT, dont le siège est ... et la SOCIETE UBI SOFT SA, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres demandent au Conseil d'Etat ;
l°) d'annuler la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres, de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Copie france et de la société Sorecop, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat de éditeurs de logiciels de loisirs et autres, de la SCP Lesourd, avocat du syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB) ;

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres, du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et du SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres sont dirigées contre la même décision du 4 janvier 2001 de la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication à la requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite" ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : ... 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique" ; qu'en vertu de l'article L. 211 -3 du même code, les bénéficiaires des droits voisins du droit d'auteur "ne peuvent interdire : ( ... ) 2° les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les édite et non destinées à une utilisation collective" ;

Considérant que les reproductions autorisées au titre de la copie privée font l'objet d'une rémunération prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article L. 311 -1 dans sa rédaction alors en vigueur, "Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211 -3 " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 : "La rémunération prévue par l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet" ; qu'en vertu de l'article L. 311-5, "Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou les importateurs de supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs ( ... )" ;
Sur la légalité externe de la décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de la propriété intellectuelle : "Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture" ; que la présence aux séances de la commission de deux agents du ministère de la culture chargés d'assurer le secrétariat de la commission, en application de ces dispositions, n'a pas constitué une irrégularité de procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a été modifiée par un arrêté du ministre de la culture et de la communication du 5 décembre 2000 en prévoyant la présence d'un représentant du syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB) parmi les représentants des fabricants et importateurs de supports ; qu'aucune décision n'a été prise par la commission avant la séance du 14 décembre 2000 à laquelle participait le représentant du SFIB en tant que membre de la commission ; que, de plus, ce représentant disposait d'une information suffisante pour statuer en connaissance de cause, dès lors qu'il a participé aux réunions du 20 novembre et 7 décembre 2000 en tant qu'observateur ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la nomination tardive d'un représentant du SFIB aurait entaché la régularité de la procédure ayant abouti à la décision du 4 janvier 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision n'assujettit pas les supports d'enregistrement intégrés aux téléphones portables à la rémunération pour copie privée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que la commission aurait dû comprendre des représentants des opérateurs de télécommunications parmi les représentants des fabricants et importateurs ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'exception qui permet les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste prévue à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne concerne pas les copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues à l'article L. 122-6-1 ; que, par suite, la rémunération, prévue à l'article L. 311-1 du même code, ne peut s'appliquer à la reproduction des logiciels de loisirs ; que, dès lors, les auteurs de logiciels de loisirs ne peuvent être regardés comme des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération mentionnés à l'article L. 3Il 1-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la composition de la commission ayant élaboré la décision du 4 janvier 2001 était irrégulière faute d'avoir compris des représentants des auteurs de logiciels de loisirs ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que la décision est entachée d'illégalité, dès lors que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a pour effet de déléguer aux organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération le pouvoir de fixer les supports assujettis à la rémunération pour copie privée, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci et de les placer dans une situation d'abus de position dominante. en méconnaissance des articles 3 g), 5, 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit une représentation paritaire au sein de la commission entre les bénéficiaires du droit à rémunération et les redevables directs et indirects de celle-ci et sa présidence par un représentant de l'Etat ayant une voix prépondérante en cas de partage des voix ; qu'une telle composition n'est pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à conférer aux représentants des bénéficiaires du droit à rémunération le pouvoir de fixer le champ et les modalités de la rémunération pour copie privée et d'exploiter de façon abusive une position dominante ; que les dispositions législatives qui déterminent cette composition ne sont donc pas incompatibles avec les stipulations du Traité instituant la Communauté européenne ;
Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne : "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres" ; qu'aux termes de l'article 30 de ce traité : "Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiée par des raisons ( ...) de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres" ;
Considérant que le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres soutiennent que les taux de rémunération pour copie privée retenus pour les supports numériques et les limites de l'exonération de la rémunération pour copie privée prévue pour les usages professionnels par l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, en méconnaissance des stipulations de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne ; que la rémunération pour copie privée, prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, est une modalité d'exploitation du droit d'auteur et ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ; qu'elle bénéficie ainsi de l'exception prévue à l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que les supports d'enregistrement numériques permettent la reproduction à usage privé d'.uvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes et sont, dès lors, assujettis à la rémunération pour copie privée, en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite, l'argumentation du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION tirée de ce que les supports d'enregistrement numériques ne pourraient être assujettis à la rémunération pour copie privée, les évolutions technologiques rendant impossible la mesure exacte du phénomène de la copie privée sur ces supports, et de ce que le droit d'auteur devrait être protégé par des solutions techniques empêchant la copie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, compte-tenu de l'objectif poursuivi par la rémunération pour copie privée, la durée d'enregistrement, au sens des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, doit s'entendre comme la durée d'.uvres, fixée sur un phonogramme ou vidéogramme qu'un support d'enregistrement peut, au maximum, restituer ; que compte tenu des spécificités technologiques des supports d'enregistrement numériques qui permettent d'enregistrer à la fois des données permettant la copie privée audio et vidéo et d'autres données et des procédés d'enregistrement qui permettent de réduire, par des techniques dites de compression, le nombre de données numériques nécessaires à la restitution des oeuvres et d'augmenter ainsi la capacité d'enregistrement d'un support, la décision du 4 janvier 2001 pouvait légalement prévoir, dans ses articles 3 et 4, que la rémunération est fixée en multipliant, pour chaque type de support, la durée d'enregistrement nominale du support par un taux horaire et en affectant à ce produit des coefficients correspondant au taux de copiage des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes et aux pratiques de compression sur ce type de support, calculés à partir des informations portées à la connaissance de la commission ;
Considérant que, pour assurer une correcte information des redevables, la décision pouvait légalement fixer dans son annexe les taux de rémunération en fonction de la capacité nominale d'enregistrement pour les supports permettant d'enregistrer à la fois des données numériques permettant la copie privée audio et vidéo et d'autres types de données et prévoir, dans son article 5, que la rémunération pour des supports d'enregistrement analogues à ces supports mentionnés à l'annexe tout en ayant une capacité nominale d'enregistrement différente est fixée en fonction du rapport de leurs capacités nominales d'enregistrement respectives ; qu'en prévoyant un tel système de calcul par référence entre les deux catégories de supports qu'elle distingue, la commission n'est pas restée en-deçà des compétences que lui confère l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle : "La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1°les entreprises de communication audiovisuelle ; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; 3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs" ;
Considérant que l'article 7 de la décision attaquée prévoit qu'il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations, dès lors que les supports d'enregistrement auront été livrés aux personnes mentionnés aux a) et b) de l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 ; que ces dernières dispositions visent les entreprises de communication audiovisuelles et les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ou les personnes qui assurent pour leur compte la reproduction de
ceux-ci, dès lors qu'ils ont conclu une convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits ; que ces conventions ne pouvant avoir légalement d'autre objet que d'informer les sociétés de perception et de répartition des droits du montant des rémunérations qui ne leur sera pas versé, la commission, en se bornant à substituer, pour ces rémunérations, un système de non-paiement à un mécanisme de remboursement après paiement, ne peut être regardée comme ayant, par l'article 7 de sa décision et le renvoi à l'article 5 de la décision du 30 juin 1986, excédé les limites du pouvoir de déterminer les modalités du versement de la rémunération pour copie privée qui lui ont été attribués par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ni comme ayant introduit dans ces modalités des discriminations illégales ;
Considérant que la commission pouvait légalement, en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le montant de la rémunération est fonction du type de support, prévoir un taux de rémunération horaire différent pour les supports numériques et les supports analogiques qui possèdent des qualités différentes ; que, de la même manière, la commission pouvait légalement distinguer les supports permettant exclusivement l'enregistrement de données numériques assurant la restitution d'.uvres fixées sur phonogrammes et sur vidéogrammes et les supports permettant l'enregistrement d'autres types de données numériques ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le rapport entre le taux de rémunération horaire retenu pour la copie privée vidéo et le taux de rémunération horaire retenu pour la copie privée audio est plus élevé pour les supports numériques que pour les supports analogiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, en fixant ces taux de rémunération, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant un rapport entre les taux de rémunération prévus pour les DVD-Ram, DVDR et RW Data et pour les CDR et RW Data différent du taux existant entre les capacités nominales d'enregistrement ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne distinguant pas les supports numériques gravables une seule fois et les supports réinscriptibles, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que si le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres soutiennent que la commission devait prendre en compte la nature de l'oeuvre copiée sans se limiter à la seule durée d'enregistrement, ce critère n'est pas prévu par l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES EDITEURS DE LOISIRS et autres la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner solidairement le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT, le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC, le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS, la SOCIETE CRYO SA, LA SOCIETE INFOGRAMES INTERTAINNIENT, LA SOCIETE UBI SOFT SA à verser solidairement la somme de 4 000 euros à l'Etat, la somme de 1 500 euros à la société Sorecop et la somme de 1 500 euros à la société Copie France ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres, du SYNDICAT DESYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT, le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO VIDEO et INFORMATIQUE GRAND PUBLIC, le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS, la SOCIETE CRYO SA, la SOCIETE INFOGRAMES INTERTAINMENT, la SOCIETE UBI SOFT SA sont condamnés à verser solidairement la somme de 4 000 euros à l'Etat, la somme de 1 500 euros à la société Sorecop et la somme de 1 500 euros à la société Copie France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, au SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT, au SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO VIDEO et INFORMATIQUE GRAND PUBLIC, au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, au SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS, à la SOCIETE CRYO SA, à la SOCIETE INFOGRAMES INTERTAINMENT, à la SOCIETE UBI SOFT SA et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 229447
Date de la décision : 25/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Rémunération pour copie privée versée par les fabricants de supports d'enregistrement sonore ou audiovisuel aux auteurs - artistes-interprètes et producteurs des oeuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme (articles L - 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) - Commission de la copie privée (article L - 311-5 du code) - Décision assujettissant au paiement de la rémunération tous supports d'enregistrement numériques - à l'exception des supports intégrés dans les matériels électroniques grand public (1) - a) Composition de la commission - Exclusion - Auteurs de logiciels - b) Incompatibilité de la composition de la commission avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne prohibant les abus de position dominante - Absence - c) Interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent (article 28 du traité instituant la Communauté européenne) - Exception en faveur de la protection de la propriété industrielle et commerciale (article 30 du traité) - Inclusion - Rémunération pour copie privée - d) Violation de l'article L - 311-4 du code de la propriété intellectuelle - Absence - Assujettissement à la rémunération des supports d'enregistrement numériques - e) Durée d'enregistrement - Notion - Durée maximale de restitution - f) Tarif de la rémunération - Légalité - Existence - g) Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Fixation des taux de rémunération pour les copies privées audio et vidéo pour les supports numériques et les supports analogiques.

26-04-03 a) L'exception qui permet les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste prévue à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne concerne pas les copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues à l'article L. 122-6-1. Par suite, la rémunération, prévue à l'article L. 311-1 du même code, ne peut s'appliquer à la reproduction des logiciels de loisirs. Dès lors, les auteurs de logiciels de loisirs ne peuvent être regardés comme des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle devant siéger à la commission de la copie privée. b) L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit une représentation paritaire au sein de la commission entre les bénéficiaires du droit à rémunération et les redevables directs et indirects de celle-ci et sa présidence par un représentant de l'Etat ayant une voix prépondérante en cas de partage des voix. Une telle composition n'est pas, par elle-même, de nature à conférer aux représentants des bénéficiaires du droit à rémunération le pouvoir de fixer le champ et les modalités de la rémunération pour copie privée et d'exploiter de façon abusive une position dominante. Les dispositions législatives qui déterminent cette composition ne sont donc pas incompatibles avec les stipulations des articles 3, 5, 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne. c) Aux termes de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne : "Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres". Aux termes de l'article 30 de ce traité : "Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiée par des raisons (...) de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres". La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est une modalité d'exploitation du droit d'auteur et ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Elle bénéficie ainsi de l'exception prévue à l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne.

26-04-03 d) Les supports d'enregistrement numériques permettent la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes et sont, dès lors, assujettis à la rémunération pour copie privée, en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle. e) Compte tenu de l'objectif poursuivi par la rémunération pour copie privée, la durée d'enregistrement, au sens des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, doit s'entendre comme la durée d'oeuvres, fixée sur un phonogramme ou vidéogramme qu'un support d'enregistrement peut, au maximum, restituer. f) Compte tenu des spécificités technologiques des supports d'enregistrement numériques qui permettent d'enregistrer à la fois des données permettant la copie privée audio et vidéo et d'autres données et des procédés d'enregistrement qui permettent de réduire, par des techniques dites de compression, le nombre de données numériques nécessaires à la restitution des oeuvres et d'augmenter ainsi la capacité d'enregistrement d'un support, la décision attaquée pouvait légalement prévoir que la rémunération est fixée en multipliant, pour chaque type de support, la durée d'enregistrement nominale du support par un taux horaire et en affectant à ce produit des coefficients correspondant au taux de copiage des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes et aux pratiques de compression sur ce type de support, calculés à partir des informations portées à la connaissance de la commission. g) Si le rapport entre le taux de rémunération horaire retenu pour la copie privée vidéo et le taux de rémunération horaire retenu pour la copie privée audio est plus élevé pour les supports numériques que pour les supports analogiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, en fixant ces taux de rémunération, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Code de la propriété intellectuelle L311-5, L122-4, L122-5, L211, L311-1, L311, L311-4, R311-7, L122-6-1, L311-8

1.

Rappr. 1997-03-19 Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques et autres, p. 98.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 229447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229447.20021125
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