Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2000, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Philippe X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la note de service n° 1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, relative aux taux des prestations sociales facultatives auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation était compétent, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires applicables, pour fixer les règles relatives au versement des prestations d'action sociale à caractère facultatif, qui n'ont pas le caractère d'avantages statutaires, au personnel de son ministère ;
Considérant que si M. X... soutient que les conditions d'attribution de ces aides méconnaissent le principe d'égalité, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 15 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.