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06/12/2002 | FRANCE | N°222816

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 222816


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2000, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Philippe X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la note de service n° 1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation, relative aux taux des pre...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2000, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Philippe X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 26 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la note de service n° 1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, relative aux taux des prestations sociales facultatives auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation était compétent, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires applicables, pour fixer les règles relatives au versement des prestations d'action sociale à caractère facultatif, qui n'ont pas le caractère d'avantages statutaires, au personnel de son ministère ;
Considérant que si M. X... soutient que les conditions d'attribution de ces aides méconnaissent le principe d'égalité, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 15 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222816
Date de la décision : 06/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Compétence - Existence - Fixation des règles relatives au versement de prestations d'action sociale à caractère facultatif et non statutaire au personnel du ministère (1).

01-02-02-01-03 Même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ainsi, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation était compétent, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires applicables, pour fixer les règles relatives au versement des prestations d'action sociale à caractère facultatif, qui n'ont pas le caractère d'avantages statutaires, au personnel de son ministère.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Avantage statutaire - Absence - Prestations d'action sociale à caractère facultatif servies aux personnels d'un ministère - Conséquence - Compétence du ministre pour fixer les règles relatives au versement de ces prestations au personnel du ministère - Existence (1).

36-07-01-02 Les prestations d'action sociale à caractère facultatif servies aux personnels d'un ministère n'ont pas le caractère d'avantages statutaires. Par suite, il appartient au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui est compétent, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires, pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, de fixer les règles relatives au versement de ces prestations.


Références :

1.

Cf. Section, 1936-02-07 Jamart, p. 172 ;

Rappr. Section, 1995-12-29 Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. et Force Ouvrière.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 222816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222816.20021206
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