La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2002 | FRANCE | N°224713

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 13 décembre 2002, 224713


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. Garage Paty Automobiles soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1989 à 1991, et à ce que soit remise à sa charge l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1993, à concurrence du montant des c

otisations dont le tribunal administratif d'Orléans lui a, par ju...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. Garage Paty Automobiles soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1989 à 1991, et à ce que soit remise à sa charge l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1993, à concurrence du montant des cotisations dont le tribunal administratif d'Orléans lui a, par jugement du 30 juin 1997, accordé la décharge ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en l'espèce applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonérationà III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; qu'aux termes de l'article 223 nonies du même code : "Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportionsà" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. Garage Claude Deschamps, qui a reçu ultérieurement la dénomination Paty Automobiles, a été créée le 2 janvier 1989 en vue d'exercer l'activité de concessionnaire exclusif de la marque automobile Fiat dans une zone géographique, ayant pour centre Nogent-le-Rotrou, où ce constructeur ne disposait plus de concessionnaire exclusif depuis plusieurs années, et a immédiatement entrepris cette activité en exécution d'un contrat de concession conclu, le même jour, avec la société Fiat Auto (France) ; que les cotisations litigieuses d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1989 à 1991, et d'imposition forfaitaire annuelle, au titre de l'année 1993, auxquelles la S.A. Garage Paty Automobiles avait été assujettie en 1993 et dont le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge par jugement du 30 juin 1997, procédaient du refus par l'administration de l'admettre au bénéfice des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies et de l'article 223 nonies du code général des impôts, au motif qu'elle aurait été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, au sens du III de l'article 44 sexies, sa propre activité de concessionnaire n'étant qu'un prolongement de celles de la société Fiat Auto (France) ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies "les entreprises créées dans le cadreà d'une extension d'activités préexistantes", le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;
Considérant que, pour juger que la S.A. Garage Paty Automobiles ne pouvait être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de la société Fiat Auto (France), la cour administrative d'appel s'est uniquement fondée sur la circonstance que, conformément aux stipulations du contrat de concession conclu avec cette dernière, elle agissait en son propre nom, et non pas en qualité de représentant ou de mandataire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à juste titre que la cour a commis une erreur de droit en déduisant de ce seul élément que la S.A. Garage Paty Automobiles n'était pas privée de toute autonomie réelle et ne constituait pas une simple émanation de la société Fiat Auto (France) ; que le ministre, par suite, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que si, comme le fait valoir le ministre, l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Fiat exercée par la S.A. Garage Paty Automobiles est, de par son objet, complémentaire de celles de ce constructeur, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le ministre, qui se borne à faire état de la convergence des intérêts des deux parties, qu'il ait existé entre elles des liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que la S.A. Garage Paty Automobiles n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société Fiat Auto (France) ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a jugé que la S.A. Garage Paty Automobiles ne pouvait pas être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de la société Fiat Auto (France) ;

Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient en outre, en appel, aux fins d'établir, ainsi qu'il est recevable à le faire à tout moment de la procédure contentieuse, que les impositions litigieuses étaient légalement fondées, pour un motif autre que celui initialement retenu par l'administration, que la S.A. Garage Paty Automobiles doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante, au sens du III précité de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'antérieurement à sa création, les véhicules de la marque Fiat étaient déjà commercialisés auprès de la clientèle acquise à cette marque, et à l'exploitation de laquelle le contrat de concession l'a, à titre précaire, associée ; que cette circonstance ne peut, toutefois, suffire à caractériser une reprise d'activité préexistante, alors que les opérations accomplies par le concessionnaire, de vente directe aux clients, d'entretien et de réparation des véhicules de la marque, n'étaient pas auparavant effectuées par le constructeur lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la S.A. Garage Paty Automobiles la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la S.A. Garage Paty Automobiles la somme qu'elle réclame en remboursement de frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par la S.A. Garage Paty Automobiles et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Garage Paty Automobiles.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224713
Date de la décision : 13/12/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - a) Exclusion des entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes (III de l'article 44 sexies du CGI) - Notion - Absence - Concession exclusive de marque automobile (1) - b) Exclusion des entreprises créées dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes (III de l'article 44 sexies du CGI) - Notion - Absence - Concession exclusive de marque automobile sur une zone géographique dans laquelle le constructeur ne disposait plus de concessionnaire exclusif depuis plusieurs années et n'assurait pas lui-même les opérations accomplies par le concessionnaire (2).

19-04-02-01-01-03 a) En excluant du champ d'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies "les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes", le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises. Si l'activité de concessionnaire exclusif d'une marque automobile est, de par son objet, complémentaire de celles du constructeur, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, elle ne constitue pas l'extension d'activités préexistantes en l'absence de liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que le concessionnaire n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation du constructeur. b) La concession exclusive d'une marque automobile sur une zone géographique dans laquelle le constructeur ne disposait plus de concessionnaire exclusif depuis plusieurs années ne peut suffire à caractériser une reprise d'activités préexistantes, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que les opérations accomplies par le concessionnaire, de vente directe aux clients, d'entretien et de réparation des véhicules de la marque, n'étaient pas auparavant effectuées par le constructeur lui-même.


Références :

CGI 44 sexies, 223 nonies
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Cf. 1999-09-08 Pelfrene, T. p. 757. 2.

Cf. 1994-10-28 Société de commercialisation d'aliments du bétail (S.O.C.A.B.), T. p. 905 ;

Cf. sol. contr., 2002-12-13 Ministre c/ S.A. Vérité automobiles, n° 224714, à publier ;

Rappr. 2001-06-01 Ministre c/ Société Auto-Leader, n° 211391, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 224713
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224713.20021213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award