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18/12/2002 | FRANCE | N°232273

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 décembre 2002, 232273


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23 à Carpentras Cedex (84201), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il adresse aux sociétés nationales Radio France et France Télévision une recommandation relative au respect du pluralisme en matière de communication audiovisuelle concernant l'acc

s aux émissions radiophoniques et audiovisuelles faisant suite au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23 à Carpentras Cedex (84201), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il adresse aux sociétés nationales Radio France et France Télévision une recommandation relative au respect du pluralisme en matière de communication audiovisuelle concernant l'accès aux émissions radiophoniques et audiovisuelles faisant suite au retrait du visa d'exploitation du film "Baise-moi" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : le Conseil supérieur de l'audiovisuel "peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française" ; qu'au nombre des principes ainsi évoqués figurent le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que celui de l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
Considérant que l'association requérante, invoquant la "partialité" avec laquelle, au lendemain de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de cette même association, avait annulé la décision du 22 juin 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication avait accordé son visa d'exploitation pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus au film "Baise moi", les programmes France Inter et France Info de la société Radio France et, dans une moindre mesure, ceux de la société France Télévision avaient ouvert leurs antennes aux différentes parties prenantes du débat né de cette décision de justice, a demandé le 4 décembre 2000 au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser à ces deux sociétés nationales de programmes une recommandation afin qu'elles garantissent mieux l'impartialité et le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans le traitement de cette affaire ; qu'elle défère au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire droit à sa demande ;
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'ont pas pour effet d'obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dispose d'autres moyens pour inviter les opérateurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision à respecter les obligations qui leur sont imposées, à adresser auxdits opérateurs une recommandation lorsqu'il est saisi d'une telle demande ; que ces dispositions laissent au contraire au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir d'apprécier, compte tenu des circonstances, s'il y a lieu pour lui de prendre une telle mesure ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par l'association requérante de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu d'adresser les recommandations qui lui étaient demandées doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au large pouvoir d'appréciation conféré au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et à la variété des moyens dont il dispose pour veiller au respect des objectifs fixés par la loi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'adresser les recommandations qui lui étaient demandées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR plus de cinq mois après les faits litigieux, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 232273
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus du conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser une recommandation aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (article 1er de la loi du 30 septembre 1986) (sol - impl - ).

54-01-01-01 Le refus opposé par le conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande d'une association tendant à ce qu'il adresse une recommandation aux opérateurs publics de radiodiffusion et de télévision relative au respect du principe par ces opérateurs du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée est un acte faisant grief.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Refus du conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser une recommandation aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (article 1er de la loi du 30 septembre 1986).

54-07-02-04 Eu égard au large pouvoir d'appréciation conféré au conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et à la variété des moyens dont il dispose pour veiller au respect des objectifs fixés par la loi, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de ce conseil d'adresser aux opérateurs publics de radiodiffusion et de télévision une recommandation tendant à ce qu'ils garantissent mieux l'impartialité et le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée dans le traitement de l'information relative à l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la décision par laquelle le ministre de la culture avait accordé le visa d'exploitation d'un film pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Refus du conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser une recommandation aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (article 1er de la loi du 30 septembre 1986) - a) Acte faisant grief - Existence (sol - impl - ) - b) - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce.

56-01 a) Le refus opposé par le conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande d'une association tendant à ce qu'il adresse une recommandation aux opérateurs publics de radiodiffusion et de télévision relative au respect du principe par ces opérateurs du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée est un acte faisant grief. b) Eu égard au large pouvoir d'appréciation conféré au conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et à la variété des moyens dont il dispose pour veiller au respect des objectifs fixés par la loi, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de ce conseil d'adresser aux opérateurs publics de radiodiffusion et de télévision une recommandation tendant à ce qu'ils garantissent mieux l'impartialité et le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée dans le traitement de l'information relative à l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la décision par laquelle le ministre de la culture avait accordé le visa d'exploitation d'un film pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 232273
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232273.20021218
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