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18/12/2002 | FRANCE | N°243684

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 décembre 2002, 243684


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est situé ... ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 1er octobre et 19 novembre 2001 par lesquelles le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), agissant au nom du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a, d'une part, fixé les conditions réglementaires du remboursement des frais de déplacement

des membres du Conseil national de l'aménagement et du développeme...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est situé ... ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 1er octobre et 19 novembre 2001 par lesquelles le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), agissant au nom du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a, d'une part, fixé les conditions réglementaires du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, et, d'autre part, par voie de conséquence, refusé de rembourser les frais de déplacement de M. X..., représentant de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ensemble le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 pris pour l'application de son article 25 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 29 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire : I - Il est créé un conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 19 septembre 2000 relatif au conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, cet organisme comprend notamment un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

Considérant que l'article 3 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés dispose que : Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Un arrêté du ministre fixe pour chaque ministère la liste des commissions mentionnées au présent article ;

Considérant que, par deux décisions des 1er octobre et 19 novembre 2001, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), agissant au nom du ministre chargé de l'aménagement du territoire, a décidé que le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire serait désormais réservé aux seuls représentants des associations et aux personnalités qualifiées, quand leur éloignement géographique le justifie et quand ils en font la demande et a relevé en outre que, pour l'année 2001, la DATAR ne disposait plus de crédits budgétaires ; qu'il a, par voie de conséquence, refusé par les deux décisions attaquées le remboursement des frais de déplacement exposés par M. Raymond X..., représentant de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS au sein du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ; que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS conteste la légalité de ces deux décisions ;

Considérant que le ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui ne pouvait légalement s'exonérer du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire en se prévalant de l'insuffisance de crédits budgétaires dont il disposait pour ce faire, était incompétent pour restreindre à certaines catégories de membres de ce conseil le remboursement par l'Etat de leurs frais de déplacement dont les conditions sont fixées par l'article 3 du décret du 28 mai 1990 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est fondée à demander l'annulation des décisions du ministre chargé de l'aménagement du territoire en date des 1er octobre et 19 novembre 2001 par lesquelles il a, d'une part, fixé les conditions réglementaires du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et, d'autre part, par voie de conséquence, refusé de rembourser les frais de déplacement de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du ministre chargé de l'aménagement du territoire en date des 1er octobre et 19 novembre 2001 sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243684
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - COMPÉTENCE - ABSENCE - RESTRICTION À CERTAINES CATÉGORIES DE MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DE LEURS FRAIS DE DÉPLACEMENT.

01-02-02-01-03 Le ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui ne peut légalement s'exonérer du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, mentionné à l'article 4 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en se prévalant de l'insuffisance de crédits budgétaires dont il dispose pour ce faire, est incompétent pour restreindre à certaines catégories de membres de ce conseil le remboursement par l'Etat de leurs frais de déplacement dont les conditions sont déterminées par l'article 3 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DÉCRET - EXISTENCE - DÉCRET N° 90-437 DU 28 MAI 1990 - RESTRICTION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À CERTAINES CATÉGORIES DE MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DE LEURS FRAIS DE DÉPLACEMENT.

01-04-035-01 Le ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui ne peut légalement s'exonérer du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, mentionné à l'article 4 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en se prévalant de l'insuffisance de crédits budgétaires dont il dispose pour ce faire, est incompétent pour restreindre à certaines catégories de membres de ce conseil le remboursement par l'Etat de leurs frais de déplacement dont les conditions sont fixées par l'article 3 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - DÉPENSES - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN DE LA FRANCE (DÉCRET N° 90-437 DU 28 MAI 1990) - MOTIF LÉGAL D'EXONÉRATION - ABSENCE - INSUFFISANCE DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES.

18-02-01-02 Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ne peut légalement s'exonérer du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, mentionné à l'article 4 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en se prévalant de l'insuffisance de crédits budgétaires dont il dispose pour ce faire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 243684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243684.20021218
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