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19/12/2002 | FRANCE | N°252553

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2002, 252553


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Michel X, demeurant ... et les autres membres du collectif du personnel du centre d'essais de la Méditerranée et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 et l'arrêté interministériel du même jour ;

2/ enjoigne au Premier ministre de susp

endre dans un délai de sept jours et sous astreinte de 300 euros par jour l'app...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Michel X, demeurant ... et les autres membres du collectif du personnel du centre d'essais de la Méditerranée et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1/ suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 et l'arrêté interministériel du même jour ;

2/ enjoigne au Premier ministre de suspendre dans un délai de sept jours et sous astreinte de 300 euros par jour l'application des textes dont l'abrogation a été refusée par la décision attaquée ;

3/ condamne l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la modification par le décret du 4 avril 2001 et l'arrêté interministériel du même jour du régime de rémunération des heures de permanence dont ils bénéficiaient antérieurement a entraîné une baisse sensible de leur rémunération à laquelle s'est ajoutée l'incidence de l'augmentation de leur revenu imposable du fait de ce que certaines indemnités sont désormais soumises à l'impôt ; qu'il y a ainsi urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le décret du 4 avril 2001 est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire ; qu'il méconnaît les principes de rémunération résultant du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; que les montants fixés par l'arrêté interministériel du 4 avril 2001 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le décret du 4 avril 2001 méconnaît le principe de légalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret et l'arrêté du 4 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment à la condition que ...l'urgence le justifie ; que cette condition, distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut le rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du m^me code : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ;

Considérant que le décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 et l'arrêté interministériel pris le même jour ont eu pour objet de modifier le régime des indemnités journalières de sujétions spécifiques applicables aux agents du centre d'essais de la Méditerranée, que leurs fonctions conduisent à demeurer plusieurs jours consécutifs sur une même base ; que pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie les requérants font valoir, d'une part, que les modifications ainsi introduites entraînent une diminution du montant total de leurs indemnités et, d'autre part, que la soumission à l'impôt de l'ensemble des nouvelles indemnités entraînera une augmentation sensible de leur revenu imposable ; que toutefois ils n'établissent pas ainsi que les dispositions contestées, qui n'affectent pas leur traitement de base, créeraient une situation d'urgence justifiant la prise par le juge des référés de mesures provisoires et conservatoires ;

Considérant, au demeurant, que dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est intervenu entre temps, les requérants qui n'ont pas demandé directement l'annulation du décret et l'arrêté du 4 avril 2001 mais ont seulement saisi le Conseil d'Etat, le 20 août 2002 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation de ces dispositions qu'ils lui avaient adressée le 11 juin 2002 ne peuvent sans contradiction soutenir à l'appui de leurs conclusions de référé enregistrées le 16 décembre 2002 qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'invocation, à l'appui de conclusions de référé pourtant présentées par l'intermédiaire d'un professionnel du droit, de la notion d'urgence, de condamner les requérants, sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code, à une amende de 1 500 euros ;

Considérant que s'il peut appartenir au juge des référés, tout en écartant pour défaut d'urgence une demande de suspension, de prévoir que l'instruction et le jugement des conclusions d'annulation interviendront selon un calendrier approprié à la nature de la décision attaquée, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser aux requérants la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Michel X et des autres membres du collectif du personnel du centre d'essais de la Méditerranée est rejetée.

Article 2 : M. Michel X et les autres membres du collectif du personnel du centre d'essais de la Méditerranée sont condamnés à une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 252553
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ABSENCE D'URGENCE - DÉLAIS TRÈS LONGS MIS À CONTESTER LES MESURES LITIGIEUSES - EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENT NOUVEAU DE NATURE À CARACTÉRISER LA SURVENANCE D'UNE SITUATION D'URGENCE [RJ1].

54-035-01-05 Requérants faisant valoir, d'une part, que les modifications introduites dans les dispositions relatives au régime des indemnités journalières qui leur sont applicables entraînent une diminution du montant total de leurs indemnités et, d'autre part, que la soumission à l'impôt de l'ensemble de celles-ci entraînera une augmentation sensible de leur revenu imposable, sans toutefois établir que les dispositions contestées créeraient une situation d'urgence justifiant la prise par le juge des référés de mesures provisoires et conservatoires. Dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est intervenu entre temps, les requérants, qui n'ont pas demandé directement l'annulation du décret et de l'arrêté du 4 avril 2001 mais ont seulement saisi le Conseil d'Etat, le 20 août 2002, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation de ces dispositions qu'ils lui avaient adressée le 11 juin 2002, ne peuvent sans contradiction soutenir à l'appui de leurs conclusions de référé enregistrées le 16 décembre 2002 qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONDAMNATION À UNE AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - EXISTENCE - INVOCATION MANIFESTEMENT ABUSIVE DE LA NOTION D'URGENCE.

54-035-02-04 Dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est intervenu entre temps, les requérants, qui n'ont pas demandé directement l'annulation du décret et de l'arrêté du 4 avril 2001 mais ont seulement saisi le Conseil d'Etat, le 20 août 2002, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation de ces dispositions qu'ils lui avaient adressée le 11 juin 2002, ne peuvent sans contradiction soutenir à l'appui de leurs conclusions de référé enregistrées le 16 décembre 2002 qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'invocation, à l'appui de conclusions de référé pourtant présentées par l'intermédiaire d'un professionnel du droit, de la notion d'urgence, de condamner les requérants, sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code, à une amende de 1 500 euros.


Références :

[RJ1]

Rappr. Juge des référés, 9 décembre 2002, Syndicat national unifié des impôts, n° 252233, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2002, n° 252553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:252553.20021219
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