Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE", agissant par son président en exercice et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 31 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur la requête de la commune de Saint-Germain-sous-Doué, annulé le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 août 1996 du conseil municipal de cette commune approuvant le dossier de révision de son plan d'occupation des sols et procédant notamment au déclassement des parcelles Z n° 41 et n° 43 de la zone NC pour les classer en zone NDb et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette délibération ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Germain-sous-Doué ;
3°) de condamner la commune de Saint-Germain-sous-Doué à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Germain-sous-Doué,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 27 août 1996, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-sous-Doué a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, comportant notamment le transfert des deux parcelles cadastrées ZA n° 41 et ZA n° 43 de zone NC en zone ND ; que, par un jugement du 25 septembre 1997, à la demande de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE", le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération ; que, par un arrêt du 31 octobre 2000, sur la requête de la commune de Saint-Germain-sous-Doué, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de la délibération précitée ; que l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la commune de Saint-Germain-sous-Doué forme un recours incident contre le même arrêt ;
Sur le recours de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE":
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique présenté par la commune de Saint-Germain-sous-Doué, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 2000, veille de la date de clôture de l'instruction, ne contenait aucun élément nouveau sur lequel se serait fondée la cour dans son arrêt ; que sa communication à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" n'était donc pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas ce mémoire à cette association la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la délibération du 27 août 1996 était entachée de détournement de pouvoir, la cour a porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause, sans les dénaturer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que M. X..., premier adjoint au maire et propriétaire de parcelles dont le classement était modifié, avait bien siégé lors de la séance au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse et avait participé à certaines réunions préparatoires, n'était pas de nature à rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il avait quitté la salle au moment du vote sur le projet de révision du plan et n'avait pas pris une part active aux réunions préparatoires ; qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en constatant que M. X... était bien "intéressé à l'affaire" au sens des dispositions susrappelées, a jugé par une appréciation souveraine des faits de la cause exempte de dénaturation que ce dernier n'avait pas été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ; que ce raisonnement ne révèle aucune contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 2000 attaqué ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Saint-Germain-sous-Doué :
Considérant que la cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-sous-Doué ; que, par suite, son pourvoi incident, qui tend à remettre en cause les motifs de l'arrêt, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-sous-Doué, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" à verser à la commune de Saint-Germain-sous-Doué la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-sous-Doué tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EXPRESSION VILLAGE", à la commune de Saint-Germain-sous-Doué et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.