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30/12/2002 | FRANCE | N°243113

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 243113


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme M'Barka X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme M'Barka X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 29 octobre 2001 et que le jugement n'a été prononcé que le 5 novembre suivant ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2001, de la décision du 20 mars précédent lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois que Mme X a plus de 70 ans ; qu'elle réside habituellement en France depuis 1991 ; que, depuis cette date et jusqu'à l'intervention près de dix ans plus tard, de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, elle a le plus souvent été titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle vit en France auprès de sa fille et de ses trois petits-enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme M'Barka X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243113
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - JUGEMENT RENDU SUR LES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE DISPOSITIF DU JUGEMENT À L'AUDIENCE (ARTICLES R - 776-14 ET R - 776-17 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE.

335-03-03 L'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience. L'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. Le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle. Est entaché d'une irrégularité substantielle justifiant son annulation le jugement dont il ressort des mentions qu'il a été prononcé à une date postérieure à celle de l'audience publique.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - JUGEMENT RENDU SUR LES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE DISPOSITIF DU JUGEMENT À L'AUDIENCE (ARTICLES R - 776-14 ET R - 776-17 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE.

54-06-02 L'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience. L'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. Le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle. Est entaché d'une irrégularité substantielle justifiant son annulation le jugement dont il ressort des mentions qu'il a été prononcé à une date postérieure à celle de l'audience publique.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 243113
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243113.20021230
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