Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COTTAGE WOOD, dont le siège est 24, rue Gaffeld - BP 205 à Dudelange (L3480), Luxembourg ; la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Pierre X, a suspendu l'exécution du permis de construire que lui a délivré le 5 avril 2002 le maire de la commune de Montriond ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance en date du 12 août 2002 ;
4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE COTTAGE WOOD et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant que la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Montriond lui a délivré un permis de construire trois chalets sur le territoire de cette commune ;
Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE COTTAGE WOOD et la commune de Montriond à la demande de M. X et tirée du défaut d'intérêt pour agir de ce dernier contre le permis de construire litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a apprécié cet intérêt à la date d'introduction de la demande de référé et non à celle de la délivrance du permis de construire, a estimé par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que M. X justifiait louer depuis le 1er mai 2002 un appartement à proximité immédiate de la construction projetée ; qu'il a pu légalement déduire de cette seule contestation que ce dernier avait intérêt à demander la suspension du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'en jugeant par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce exempte de dénaturation que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, dont l'ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'étaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis, le moyen tiré de la violation du règlement de zone 1 NA du plan d'occupation des sols de la commune de Montriond approuvé le 27 février 1989 et le moyen tiré de la violation du règlement J du plan de prévention des risques de la commune ;
Considérant que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, peut retenir un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité qui n'a pas été soulevé à l'appui de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision, sauf si ce moyen n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans l'instance au fond dans le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le moyen tiré de la violation du règlement de zone 1 NA du plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1989 satisfaisait en l'espèce à cette condition ;
Considérant, au surplus, que pour estimer que le moyen tiré de la violation du règlement J du plan de prévention des risques de la commune de Montriond était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, sans les dénaturer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COTTAGE WOOD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'affichage de la décision du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'un affichage public ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COTTAGE WOOD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE COTTAGE WOOD à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société COTTAGE WOOD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COTTAGE WOOD est condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COTTAGE WOOD, à M. Pierre X et à la commune de Montriond.