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10/01/2003 | FRANCE | N°248458

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 janvier 2003, 248458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire (Ain) a approuvé

la modification de son plan d'occupation des sols ;

2°) de condamner l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire (Ain) a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols ;

2°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA et de Me Odent, avocat de la commune de Ferney-Voltaire,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (....) justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que, pour rejeter la requête de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA tendant à la suspension de la délibération du 4 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Ferney-Voltaire a décidé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et notamment la modification du classement de la parcelle dont la société est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que la société requérante ne justifiait pas de l'urgence à suspendre cette délibération ; que, pour retenir l'absence d'urgence, il s'est fondé d'une part sur le délai écoulé entre la date d'acquisition et la délibération en litige et sur le fait que le règlement contesté n'a pas pour effet de priver de toute valeur le terrain, qui reste constructible à diverses conditions, et d'autre part sur ce que d'éventuels permis de construire pourront être ultérieurement contestés sur le fondement des illégalités prétendues de la délibération querellée ; qu'en se fondant sur ces motifs alors que la société présentait devant lui les éléments montrant l'ancienneté de ses projets de construction sur la parcelle en cause, qu'elle a acquise en 1993 et pour laquelle elle a obtenu en 1998 un premier permis de construire pour un ensemble de 98 logements, ultérieurement contesté devant le tribunal administratif de Lyon, et invoquait le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à ses intérêts par un changement de classement de la parcelle qui rend impossible le projet de construction pour lequel elle a acquis la parcelle, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que devant le Conseil d'Etat n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ferney-Voltaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA à verser à la commune de Ferney-Voltaire la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA tendant à la suspension de la délibération du 4 décembre 2001 du conseil municipal de Ferney-Voltaire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ferney-Voltaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROTANNA, à la commune de Ferney-Voltaire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248458
Date de la décision : 10/01/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - DÉNATURATION DES PIÈCES DU DOSSIER - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-035-02-03-02 Pour rejeter une demande de suspension d'une délibération révisant le plan d'occupation des sols de la commune et notamment la modification du classement de la parcelle dont le requérant est propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que le requérant ne justifiait pas de l'urgence à suspendre cette délibération en se fondant, d'une part, sur le délai écoulé entre la date d'acquisition et la délibération en litige et sur le fait que le règlement contesté n'a pas pour effet de priver de toute valeur le terrain, qui reste constructible à diverses conditions, et d'autre part sur ce que d'éventuels permis de construire pourront être ultérieurement contestés sur le fondement des illégalités prétendues de la délibération querellée. En se fondant sur ces motifs alors que la société présentait devant lui les éléments montrant l'ancienneté de ses projets de construction sur la parcelle en cause pour laquelle elle a obtenu un permis de construire, ultérieurement contesté devant le tribunal administratif, et invoquait le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à ses intérêts par un changement de classement de la parcelle qui rend impossible le projet de construction pour lequel elle a acquis la parcelle, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 248458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248458.20030110
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