Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JONAGE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE JONAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain, le préfet de l'Isère et le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ont rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté inter-préfectoral du 26 décembre 2000 par lequel ils ont décidé l'application anticipée des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme au projet de plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE JONAGE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2000, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de l'Ain et le préfet de l'Isère ont décidé de réviser le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry conformément au projet figurant en annexe audit arrêté ; que, par un deuxième arrêté du 26 décembre 2000, contesté en l'espèce par la COMMUNE DE JONAGE, ils ont délimité les territoires à l'intérieur desquels les dispositions du projet s'appliqueraient de façon anticipée jusqu'à l'approbation du plan définitif et dans la limite d'une durée de deux ans ;
Considérant que l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme fixe les conditions dans lesquelles, dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ; qu'aux termes de l'article L. 147-7 du même code : A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. (...)/ A compter de la notification de cette décision, les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable ; qu'en application de l'article R. 147-8 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le projet, accompagné des avis des conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est soumis à la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, qui dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis ; que le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est ensuite soumis à enquête publique avant d'être approuvé ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative met en ouvre de façon anticipée et provisoire le projet de création ou de révision du plan d'exposition au bruit peut être prise dès que cette autorité a délimité les zones prévues à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que la notification du projet aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents a pour objet de recueillir leurs observations afin qu'elles puissent être prises en compte avant l'enquête publique et l'approbation du plan définitif ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté inter-préfectoral du 13 octobre 2000 décidant la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry n'aurait pas été notifié au syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise est sans influence sur la légalité de l'arrêté inter-préfectoral du 26 décembre 2000 décidant la mise en ouvre anticipée du projet de révision ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 147-5, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre 2000, et applicable à l'espèce : A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores. (...) ; que cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire la mise en ouvre anticipée et provisoire du projet de révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry qui avait d'ailleurs été élaboré avant qu'elle n'entre en vigueur ; que cette mise en ouvre provisoire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait usage, pour l'élaboration du plan définitif, de la faculté offerte par cette disposition de délimiter dans les zones C des secteurs où des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain pourront être autorisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JONAGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 26 décembre 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE JONAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JONAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JONAGE, au préfet du Rhône, au préfet de l'Ain, au préfet de l'Isère et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.