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23/01/2003 | FRANCE | N°253308

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 2003, 253308


Vu 1°), sous le n° 253308, la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS (SNUI), dont le siège est à Paris (11°), ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution, d'une part de la décision du 20 novembre 2001 du secrétaire général des impôts, organisant un rapprochement CDI - recette en mettant en place un int

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Vu 1°), sous le n° 253308, la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS (SNUI), dont le siège est à Paris (11°), ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution, d'une part de la décision du 20 novembre 2001 du secrétaire général des impôts, organisant un rapprochement CDI - recette en mettant en place un interlocuteur fiscal unique, d'autre part, de la décision du 20 décembre 2001par laquelle le directeur général des impôts a précisé le champ d'application de la décision du 20 décembre 2001 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient qu'il y a urgence dès lors que la réforme prévue par ces décisions est en cours d'exécution ; que ces décisions méconnaissent les règles relatives à la séparation des services d'assiette et de recouvrement ; que ces décisions empiètent sur la compétence de la loi ou du règlement et méconnaissent les règles de la comptabilité publique ainsi que les dispositions des décrets n° 95-866 du 2 août 1995 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu 2°, sous le n° 253347, la requête enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS (SNUI), dont le siège est à Paris (11°), ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution, d'une part de la décision du 18 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé les directions des services fiscaux à opter entre deux formules de rapprochement entre les recettes et les centres des impôts, d'autre part de la décision du directeur général des impôts relative à la mise en ouvre de la fusion des recettes et des centres des impôts ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient qu'il y a urgence, la mise en place de la réforme étant en cours et pouvant s'achever en 2003 ; que les actes dont la suspension est demandée sont entachés d'incompétence et d'excès de pouvoir ; qu'ils méconnaissent les dispositions du décret n° 95-866 du 2 août 1995 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 2002 ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes n° 253308 et 253347 présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment, qu'il y ait urgence ; que cette condition suppose, pour être remplie, que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et inhérente à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place, au sein des administrations financières de l'Etat, d'une organisation nouvelle des services d'assiette et de recouvrement préjudicie aux intérêts qu'entend défendre le syndicat requérant d'une façon constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions de suspension présentées par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes n° 253308 et 253347 du SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES IMPOTS.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253308
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2003, n° 253308
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253308.20030123
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