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27/01/2003 | FRANCE | N°253383

France | France, Conseil d'État, 27 janvier 2003, 253383


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, représentée par son président et dont le siège est à Francbaudie à Veyrines de Vergt (24380) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 10 janvier 2003, relatif aux dates de fermeture d

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, représentée par son président et dont le siège est à Francbaudie à Veyrines de Vergt (24380) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 10 janvier 2003, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage pour la campagne 2002-2003 en tant qu'il autorise la chasse des bécasses colombidés et tourterelles au delà du 31 janvier ;

2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient que l'arrêté du 10 janvier 2003 méconnaît la décision 79/409/CEE, du 2 avril 1979 ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de prononcer la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, en doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 741-12 du même code : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que l'arrêté contesté du 10 janvier 2003 a été pris pour l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2002 qui, après avoir partiellement annulé les arrêtés du 18 juillet 2002 relatifs à la clôture de la chasse aux oiseaux de passage, aux oiseaux limicoles et aux oies, avait fait injonction au ministre de l'écologie et du développement durable de tirer les conséquences de cette annulation ; qu'il ressort du rapprochement des motifs et du dispositif de la décision du 20 décembre 2002 que s'agissant de la bécasse des bois, la fixation de la clôture au 20 février n'avait pas été déclarée illégale ; que s'agissant des colombidés, l'arrêté du 18 juillet 2002 n'avait été annulé qu'en tant qu'il fixait la clôture à une date postérieure au 10 février ; qu'en ce qui concerne la tourterelle des bois et la tourterelle turque l'arrêté du 18 juillet 2002 avait pu légalement fixer la date de clôture au 16 février ; qu'ainsi les dispositions contestées de l'arrêté du 10 janvier 2003 qui fixent la date de clôture de la chasse au 16 février pour la tourterelle des bois et la tourterelle turque, au 10 février pour les autres colombidés et au 20 février pour la bécasse des bois ne diffèrent pas des énonciations de la décision du 20 décembre 2002 laquelle est mentionnée dans les visas de l'arrêté contesté ; qu'aucun moyen différent de ceux pris en compte par cette décision n'est invoqué à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part qu'il est manifeste qu'aucun moyen de la requête n'est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2003, de telle sorte que cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'autre part que cette requête, qui soulève devant le juge des référés une contestation identique à celle écartée par la décision du 20 décembre 2002, présente un caractère abusif, justifiant qu'en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative une amende de 1 000 euros soit infligée à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et au trésorier payeur général de la Dordogne.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253383
Date de la décision : 27/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2003, n° 253383
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253383.20030127
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