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27/01/2003 | FRANCE | N°253433

France | France, Conseil d'État, 27 janvier 2003, 253433


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour le syndicat agricole Coordination rurale-Union nationale, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat agricole Coordination rurale-Union nationale demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saiso

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour le syndicat agricole Coordination rurale-Union nationale, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat agricole Coordination rurale-Union nationale demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

il soutient qu'en imposant aux employeurs agricoles d'acquitter, pour le financement de la gestion prévisionnelle, une cotisation égale à 0,20 % de la masse des salaires, l'arrêté dont la suspension est demandée a des conséquences financières graves et immédiates ; qu'il sera difficile d'obtenir le remboursement des sommes en cause ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le syndicat requérant, qui est représentatif au plan national, aurait dû siéger à la sous-commission de la négociation collective ; que, faute d'avoir pris en compte l'opposition du syndicat requérant, la procédure d'extension est entachée d'irrégularité ; qu'en outre des organisations non représentatives sont intervenues dans la négociation ; que l'accord étendu crée illégalement des obligations sans contrepartie et entraîne des distorsions entre les employeurs selon qu'ils emploient ou non de la main d'ouvre saisonnière ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'à défaut il peut rejeter la requête par ordonnance motivée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que le prélèvement de 0,20% de la masse salariale mis, pour le financement de la gestion prévisionnelle, à la charge des employeurs de salariés d'exploitations et d'entreprises agricoles du fait de l'extension contestée par le syndicat requérant d'un accord collectif de travail, soit, en l'absence de justifications particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que les difficultés alléguées du remboursement des sommes qui seraient dues aux employeurs en cas d'annulation de l'arrêté d'extension ne suffisent pas davantage à justifier l'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête pour absence d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT AGRICOLE COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AGRICOLE COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253433
Date de la décision : 27/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2003, n° 253433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253433.20030127
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