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29/01/2003 | FRANCE | N°250345

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 250345


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services à l'encontre de l'ordonnance du 23 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'oc

troi d'une provision de 2 936 352,49 F correspondant aux intérêt...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services à l'encontre de l'ordonnance du 23 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 2 936 352,49 F correspondant aux intérêts moratoires afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 15 861,987 F, relative à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et dégrevée le 8 mars 2000 par la direction des vérifications nationales et internationales, a annulé ladite ordonnance et condamné l'Etat à verser à la société requérante la somme de 200 000 euros à titre de provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires... ;

Considérant que pour accorder, par l'arrêt attaqué, à la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services une provision de 200 000 euros sur les intérêts moratoires afférents à une créance de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les demandes présentées par cette société les 18 décembre 1996 et 28 décembre 1998 tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1995 et 1996 afférente aux indemnités reçues de sa clientèle à la suite de la résiliation de contrats de location, lesquelles ont été acceptées par l'administration par lettre du 8 mars 2000, constituaient une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et qu'ainsi, la société n'avait pas à demander en outre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans les formes prévues par l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutenait devant la cour administrative d'appel que la surestimation par la société du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 n'a donné lieu à aucun paiement effectif de taxe sur la valeur ajoutée, la société étant en permanence créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période, et que la société, qui a imputé au titre du mois de février 2000 le supplément de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'existence a été admise par la lettre du 8 mars 2000, n'a jamais présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été rejetée par l'administration fiscale ;

Considérant que la demande de référé-provision soumise à la cour administrative d'appel posait la question de savoir si le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée invoque une surestimation de son chiffre d'affaires déclaré n'ayant d'incidence que sur le montant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, suppose l'existence d'une réclamation tendant, selon les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette question de droit soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, en estimant que les intérêts moratoires éventuellement dus à la société en application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales constituaient une obligation à la charge de l'Etat qui n'était pas sérieusement contestable, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation dont la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la demande de provision présentée par cette société doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 août 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Général Electric Capital Fleet Services.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250345
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - CONDITIONS - OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE (ART. R. 541-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ABSENCE - QUESTION DE DROIT SOULEVANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE.

54-03-015-04 Demande de référé-provision posant la question de savoir si le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée invoque une surestimation de son chiffre d'affaires déclaré n'ayant d'incidence que sur le montant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, suppose l'existence d'une réclamation tendant, selon les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse. Par suite, en estimant que les intérêts moratoires éventuellement dus à la société en application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales constituaient une obligation à la charge de l'Etat qui n'était pas sérieusement contestable, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 250345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250345.20030129
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