La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°249205

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 février 2003, 249205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2002 et 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, agissant respectivement par leurs président et maire en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une

part, a suspendu l'exécution de la décision implicite de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2002 et 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, agissant respectivement par leurs président et maire en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement de Mme Ginette X en date du 20 février 2002, d'autre part, a fait injonction au président du centre d'action sociale de réexaminer ladite demande de reclassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, ,

- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et de la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X, agent du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, a sollicité une mesure de reclassement en raison de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions par lettre en date du 20 février 2002 ; que le président du centre, qui est également maire de Castanet-Tolosan, lui a opposé une décision implicite de rejet ; que, par une ordonnance en date du 16 juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de cette décision, et, d'autre part, enjoint au président du centre d'action sociale de réexaminer la demande de reclassement présentée par Mme X ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a fait droit à la demande de suspension, n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la demande de référé-suspension était irrecevable au regard des prescriptions rappelées ci-dessus de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond ; qu'au surplus si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de référé-suspension dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a visé dans son ordonnance la requête aux fins d'annulation, s'est abstenu de verser cette dernière au dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN sont fondés à demander, pour ce double motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que Mme X n'a toujours pas produit la requête à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN a rejeté sa demande de reclassement ; que sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est donc, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, irrecevable ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN et la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnées à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, à la COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN, à Mme Ginette X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249205
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE DE JONCTION À LA DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE COPIE DE LA REQUÊTE À FIN D'ANNULATION OU DE RÉFORMATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART. R. 522-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE NE PAS OPPOSER L'IRRECEVABILITÉ LORSQUE LA REQUÊTE AU FOND A ÉTÉ ADRESSÉE AU GREFFE - CONDITION - VERSEMENT PAR LE JUGE DE CETTE REQUÊTE AU DOSSIER.

54-035-02-02 Si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer à la demande de référé-suspension l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 249205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : ODENT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249205.20030212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award