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19/02/2003 | FRANCE | N°232245

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 février 2003, 232245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2001 et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du maire de la COMMUNE D'ANZIN SAINT-AUBIN d'

engager le 2 novembre 1995 des travaux de rétrécissement des voies ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2001 et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du maire de la COMMUNE D'ANZIN SAINT-AUBIN d'engager le 2 novembre 1995 des travaux de rétrécissement des voies à l'angle des rues Jean-Jaurès et Georges-Clemenceau, puis de les poursuivre à compter du 6 mai 1996 ;
2°) statuant au fond, de déclarer légales les décisions de travaux attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Capron, avocat de la COMMUNE D'ANZIN SAINT-AUBIN,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 décembre 1993, le maire de la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes dans plusieurs rues de la commune, dont la rue Georges-Clemenceau et la rue Jean-Jaurès pour la partie de cette rue allant de la rue Clemenceau à la rue Louis-Blondel ; que la requête formée contre cet arrêté a été rejetée successivement par le tribunal administratif de Lille par un jugement en date du 23 mars 1995, puis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui, par sa décision du 13 octobre 1997, a jugé que "cette mesure d'interdiction de circulation est motivée par le fait que les caractéristiques de ces rues ne correspondent plus aux exigences actuelles en matière de circulation des poids lourds ainsi que par le souci d'assurer la sécurité des usagers et des riverains" ; que les décisions du maire de la commune d'entreprendre le 2 novembre 1995, puis de poursuivre à compter du 6 mai 1996 et d'achever des travaux de rétrécissement de la voie publique à l'angle des rues Clemenceau et Jaurès ont été annulées à la demande de Mme X... par un jugement en date du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Lille ; que la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions d'entreprendre les travaux de rétrécissement de la voie publique à l'angle des rues Georges-Clemenceau et Jean-Jaurès qui ont été réalisés à compter du 2 novembre 1995 et de poursuivre ces travaux à compter du 6 mai 1996 ne révèlent pas de nouvelle mesure de police mais traduisent seulement le souci de la commune d'assurer l'application effective du précédent arrêté du 6 décembre 1993 ; que la cour administrative d'appel a, par suite, commis une erreur de droit en appréciant la légalité de ces décisions au regard des nécessités de la sécurité publique ; que la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les décisions d'entreprendre le 2 novembre 1995 et de poursuivre le 6 mai 1996 les travaux litigieux ne révèlent pas une nouvelle mesure de police, distincte de l'arrêté du 6 décembre 1993 ; que les moyens tirés de ce que ces décisions, en ajoutant aux prescriptions de cet arrêté, excéderaient les nécessités de la sécurité publique ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; que la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces moyens pour annuler ces décisions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour contester la légalité des mesures qui se bornent à assurer l'application d'une réglementation de police, Mme X... ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions, révélées par les travaux entrepris le 2 novembre 1995 et poursuivis le 6 mai 1996, du maire de cette commune de rétrécir les voies à l'angle des rues Clemenceau et Jaurès ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN la somme que celle-ci demande à ce titre ;
Article 1er : L'arrêt en date du 1er février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Les requêtes de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANZIN-SAINT-AUBIN, à Mme Joëlle X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 232245
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE


Références :

Arrêté du 06 décembre 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 232245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232245.20030219
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