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24/02/2003 | FRANCE | N°251928

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 24 février 2003, 251928


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il mette fin à la suspension, par ordonnance en date du 5 juillet 2002, de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2001 par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel (Savoie) ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il mette fin à la suspension, par ordonnance en date du 5 juillet 2002, de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2001 par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel (Savoie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel et de Me Odent, avocat de Mme Y... et de M. A,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que, par ordonnance en date du 5 juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2001 du maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel accordant à M. X... un permis de construire, au motif qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis trois moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance de la règle de prospect fixée à l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, de la règle de hauteur maximale des constructions prévue à l'article UD 10 de ce règlement et de l'illégalité de l'article UD 15 du même règlement au regard du 5° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 2002, le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel a accordé à M. X... un permis modificatif portant sur l'implantation de la construction et sa hauteur pour la rendre conforme aux articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'à la suite de ce permis modificatif, M. X... a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 précitées du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance en date du 5 juillet 2002 ; que, par une ordonnance en date du 6 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, s'il a admis que les modifications introduites par l'arrêté du 16 septembre 2002 levaient le doute sérieux relatif au respect des articles UD 7 et UD 10 du plan d'occupation des sols, a rejeté cette demande au motif que le permis modificatif du 16 septembre 2002 ne comportait aucune réduction de surface hors ouvre nette et avait donc été délivré au bénéfice des mêmes dispositions de l'article UD 15 sur la légalité desquelles il faisait état d'un doute sérieux ;

Considérant, toutefois, que par une décision de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a jugé qu'en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du 5ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors que l'article UD 15 était pris sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait commis une erreur de droit ;

Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 novembre 2002, étant exclusivement fondée sur ce moyen pour rejeter la demande de M. X..., il en résulte que celui-ci est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code ;

Considérant que le permis modificatif du 16 septembre 2002 portait sur l'implantation de la construction et sa hauteur afin de la rendre conforme aux articles UD 7 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il résulte de ces modifications que les moyens tirés de la méconnaissance de la règle de prospect, fixée à l'article UD 7, et de la règle de hauteur maximale des constructions, fixée à l'article UD 10, ne sont plus, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis ainsi modifié ; qu'il en est de même des autres moyens invoqués par Mme Y... et M. A devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat dans le cadre de la présente instance fondée sur l'article L. 521-4 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel, en date du 16 novembre 2001, tel que modifié par son arrêté en date du 16 septembre 2002 ;

Sur les conclusions de Mme Y... et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 6 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel en date du 16 novembre 2001 modifié le 16 septembre 2002.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y... et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au M. Jean-Michel X..., à Mme Anne Y..., à M. François Z..., à la commune de Saint-Bon-Tarentaise Courchevel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251928
Date de la décision : 24/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - MODIFICATION DES MESURES PRONONCÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS (ART. L. 521-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RÉGLEMENT DE L'AFFAIRE PAR LE CONSEIL D'ETAT AU TITRE DE LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ ENGAGÉE - MOYENS EXAMINÉS PAR LE CONSEIL D'ETAT - MOYENS SOULEVÉS DANS LE CADRE DE L'INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE L. 521-4.

54-035-01 Lorsqu'après avoir censuré l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de modification des mesures qu'il avait prononcées, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat règle l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, il lui appartient seulement d'examiner les moyens invoqués devant le tribunal administratif et devant lui dans le cadre de l'instance fondée sur l'article L. 521-4.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 251928
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251928.20030224
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