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26/02/2003 | FRANCE | N°238579

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 26 février 2003, 238579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2001 et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES, dont le siège est ... (35009), représentée par ses représentants légaux et la SA AMBULANCES HUET, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES et la SA AMBULANCES HUET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2001 du

ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord-cad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2001 et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES, dont le siège est ... (35009), représentée par ses représentants légaux et la SA AMBULANCES HUET, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES et la SA AMBULANCES HUET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le secteur des transports sanitaires ainsi que de son avenant du 30 juin 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu le décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES (FNAP) et de la SA AMBULANCES HUET et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Sur la compétence des signataires :

Considérant que le directeur des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité, signataires de l'arrêté attaqué du 30 juillet 2001 portant extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le secteur des transports sanitaires et de son avenant du 30 juin 2000, étaient titulaires de délégations de signature en vertu d'arrêtés en date respectivement du 19 juin 1997 et du 5 février 2001, régulièrement publiés au Journal officiel de la République française ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté manque en fait ;

Sur la procédure :

Considérant que l'article L. 133-11 du code du travail prévoit que lorsqu'une convention ou un accord qui n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées a fait l'objet, en commission nationale de la négociation collective, d'une opposition émanant soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés, le ministre chargé du travail doit, s'il souhaite étendre le texte, consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension ; que si, au vu du nouvel avis, le ministre décide de procéder à l'extension, il doit motiver sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la négociation collective a été saisie à deux reprises tant du projet d'extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000, les 4 octobre et 7 décembre 2000, que du projet d'extension de l'avenant du 30 juin 2000, les 7 décembre 2000 et 6 février 2001 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait été saisie la seconde fois sur la base de rapports non conformes aux prescriptions précitées de l'article L. 133-11 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui ont justifié son édiction ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des employeurs du secteur des transports sanitaires serait opposée à l'accord du 4 mai 2000 ou que la mise en ouvre de cet accord soulèverait des difficultés ne suffit pas à établir que l'arrêté d'extension attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conditions de négociation de l'avenant du 30 juin 2000 :

Considérant que dans un mémoire enregistré deux jours avant l'audience publique, les requérantes présentent un moyen nouveau, tiré de ce que l'ensemble des organisations syndicales représentatives n'aurait pas été invité à négocier l'avenant du 30 juin 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que, toutefois, elles n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le contenu obligatoire de l'accord étendu :

Considérant que l'article L. 132-1 du code du travail précise que la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières relevant des relations collectives entre employeurs et salariés pour toutes les catégories professionnelles intéressées tandis que l'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble ; qu'aux termes de l'article L. 133-5 du même code : La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, (...) des dispositions concernant : (...) 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; (...) 12° En tant que de besoin dans la branche : (...) b) les conditions d'emploi et de rémunération des salariés à temps partiel ;

Considérant que l'accord étendu du 4 mai 2000, qui ne traite que de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans le secteur des transports sanitaires, est un accord collectif de branche qui a d'ailleurs été pris dans le cadre d'une convention collective nationale ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 133-5 du code du travail, qui concernent les seules conventions de branche, pour soutenir que l'accord devrait comprendre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et aux conditions d'emploi et de rémunération des salariés à temps partiel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4-4 du code du travail : Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. (...) Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article./ Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en ouvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au sein d'une même journée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention ou un accord de branche qui déroge aux prescriptions légales prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail en matière de délai de notification au salarié de toute modification des horaires de travail des salariés à temps partiel ou en matière de plafond d'heures complémentaires imposées aux mêmes salariés doit, pour pouvoir être étendu, comporter au profit de ces salariés les garanties énumérées au deuxième alinéa précité de l'article L. 212-4-4 du code du travail ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué qui porte extension d'un accord ne comportant aucune disposition dérogatoire à l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4-5-5 : Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que ces dispositions, qui permettent aux partenaires conventionnels de prévoir des modalités spécifiques de traitement des salariés à temps partiel, n'impliquent pas que la légalité d'un arrêté d'extension d'un accord de branche soit subordonnée à la présence dans cet accord de dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute pour l'accord étendu de comporter certaines dispositions exigées par les articles L. 133-5, L. 212-4-4 et L. 212-4-5-5 doit être écarté en ses différentes branches ;

Sur le principe d'égalité :

Considérant que les requérantes font valoir que l'arrêté attaqué aurait pour effet d'étendre aux salariés à temps partiel des dispositions de l'accord étendu que les signataires de cet accord souhaitaient réserver aux seuls salariés à temps complet et qu'ainsi, il violerait le principe d'égalité en faisant obstacle à ce que les salariés à temps partiel fassent, comme les salariés à temps complet, l'objet de négociations collectives tenant compte de la spécificité de leur situation ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'étendre aux salariés à temps partiel des dispositions de l'accord du 4 mai 2000 concernant les seuls salariés à temps complet ou d'interdire aux partenaires conventionnels d'engager des négociations sur l'organisation et la durée du travail des salariés à temps partiel ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité des réserves dont est assortie l'extension de certaines dispositions de l'article 2 de l'accord du 4 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.133-8 du code du travail : Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur (...). Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des stipulations du quatrième alinéa du b) de l'article 2 de l'accord du 4 mai 2000 que les règles qu'elles fixent quant à l'amplitude maximale de la journée de travail ne concernent que les personnels ambulanciers roulants ; qu'ainsi, la réserve concernant les salariés sédentaires dont le ministre a assorti l'extension de ces stipulations était dépourvue d'objet ; que, pour autant, elle n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que les requérants contestent, à propos du même quatrième alinéa du b) de l'article 2 de l'accord que cette clause, s'agissant des personnels roulants, ait pu être étendue sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Considérant que l'article L. 212-2 du code du travail prévoit que des décrets en conseil des ministres déterminent, pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, les modalités d'application de l'article L. 212-1 fixant la durée légale du travail ; que le troisième alinéa du même article dispose qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération ; qu'en application de l'article L. 212-2 du code du travail, le décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier a prévu notamment, au point 3 de son article 6, que l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant pourrait être portée, dans certains cas et sous certaines conditions, à une durée maximale de quatorze heures ;

Considérant que la fixation de règles relatives à l'amplitude de la journée de travail a une incidence directe sur l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; qu'ainsi, les dispositions du point 3 de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 comptent au nombre de celles qui peuvent faire l'objet de dérogations par voie conventionnelle en vertu du troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail ; qu'il résulte clairement des stipulations du quatrième alinéa du b) de l'article 2 de l'accord étendu que les partenaires conventionnels ont entendu faire usage de cette possibilité de dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 en prévoyant que la durée maximale de l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants pourrait être portée à quinze heures ; que, dès lors, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir l'extension des stipulations en cause d'une réserve ayant pour effet de faire prévaloir sur l'accord dérogatoire les dispositions du décret du 26 janvier 1983 ;

Sur la validité des clauses de l'accord du 4 mai 2000 relatives à durée du service de permanence assuré par les ambulanciers au regard de l'article L. 213-3 du code du travail :

Considérant que les requérantes font valoir que les stipulations du a) de l'article 2 de l'accord étendu, en vertu desquelles l'amplitude d'un service de permanence est limitée à douze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures, sont contraires aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 17-V de la loi du 9 mai 2001 : La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures./ Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que le législateur a ainsi entendu prévoir que les partenaires conventionnels pourraient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à la règle légale ; que, dès lors, et dans l'attente de l'intervention de ce décret, le ministre n'était pas tenu, dans les secteurs, comme celui des transports sanitaires, où il existait pour le travail de nuit des règles particulières rendues nécessaires par la spécificité des activités qui y sont exercées, d'exclure de l'extension les stipulations d'un accord dérogeant à la règle posée au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES et la SA AMBULANCES HUET sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il n'étend le quatrième alinéa du b) de l'article 2 de l'accord du 4 mai 2000 que sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES et à la SA AMBULANCES HUET la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 2001 est annulé en tant qu'il prévoit que les stipulations du quatrième alinéa du b) de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ne sont étendues que sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES, à la SA AMBULANCES HUET, à l'Union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des services d'ambulances, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération générale des transports et de l'équipement CGTE-CFDT, à la Fédération générale CFTC des transports, au Syndicat national des activités du transport et du transit CGC, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238579
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE - A) OBLIGATION D'EXCLURE DE L'EXTENSION LES STIPULATIONS DÉROGEANT À LA RÈGLE LIMITANT LA DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT À HUIT HEURES (ART - L - 213-3 DU CODE DU TRAVAIL) - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LOI PRÉVOIT QUE LES PARTENAIRES CONVENTIONNELS PEUVENT - DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT ET DANS L'ATTENTE DE CELUI-CI - DÉROGER À CETTE RÈGLE - B ) ACCORD DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS DU 3 DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 26 JANVIER 1983 RELATIVES À L'AMPLITUDE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL - MINISTRE ASSORTISSANT L'EXTENSION DE L'ACCORD D'UNE RÉSERVE FAISANT PRÉVALOIR SUR LUI LES DISPOSITIONS DE CE DÉCRET - ILLÉGALITÉ - LES DISPOSITIONS DU 3 DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET ÉTANT AU NOMBRE DE CELLES AUXQUELLES L'ARTICLE L - 212-2 DU CODE DU TRAVAIL PERMET DE DÉROGER PAR VOIE CONVENTIONNELLE.

66-02-02-02 a) L'article L. 213-3 du code du travail a prévu que les partenaires conventionnels pourraient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à la règle légale selon laquelle la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder huit heures. Dès lors, et dans l'attente de l'intervention de ce décret, le ministre n'était pas tenu, dans les secteurs, comme celui des transports sanitaires, où il existait pour le travail de nuit des règles particulières rendues nécessaires par la spécificité des activités qui y sont exercées, d'exclure de l'extension les stipulations d'un accord dérogeant à cette règle.,,b) Les dispositions du point 3 de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant peut être portée à une durée maximale de quatorze heures, comptent au nombre de celles qui peuvent faire l'objet de dérogations par voie conventionnelle en vertu du troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail. Les partenaires conventionnels ayant clairement entendu faire usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée maximale de l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants pourrait être portée à quinze heures, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir l'extension des stipulations en cause d'une réserve ayant pour effet de faire prévaloir sur l'accord dérogatoire les dispositions du décret du 26 janvier 1983.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - A) RÈGLE LIMITANT LA DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT À HUIT HEURES (ART - L - 213-3 DU CODE DU TRAVAIL) - OBLIGATION POUR LE MINISTRE D'EXCLURE DE L'EXTENSION D'UN ACCORD LES STIPULATIONS DÉROGEANT À CETTE RÈGLE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA LOI PRÉVOIT QUE LES PARTENAIRES CONVENTIONNELS PEUVENT - DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT ET DANS L'ATTENTE DE CELUI-CI - DÉROGER À CETTE RÈGLE - B) DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL AUXQUELLES IL EST POSSIBLE DE DÉROGER PAR VOIE CONVENTIONNELLE (ART - L - 212-2 DU CODE DU TRAVAIL) - EXISTENCE - DISPOSITIONS DU 3 DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 26 JANVIER 1983 - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MINISTRE D'ASSORTIR LÉGALEMENT L'EXTENSION D'UN ACCORD D'UNE RÉSERVE FAISANT PRÉVALOIR SUR LUI LES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 26 JANVIER 1983.

66-03 a) L'article L. 213-3 du code du travail a prévu que les partenaires conventionnels pourraient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à la règle légale selon laquelle la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder huit heures. Dès lors, et dans l'attente de l'intervention de ce décret, le ministre n'était pas tenu, dans les secteurs, comme celui des transports sanitaires, où il existait pour le travail de nuit des règles particulières rendues nécessaires par la spécificité des activités qui y sont exercées, d'exclure de l'extension les stipulations d'un accord dérogeant à cette règle.,,b) Les dispositions du point 3 de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant peut être portée à une durée maximale de quatorze heures, comptent au nombre de celles qui peuvent faire l'objet de dérogations par voie conventionnelle en vertu du troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail. Les partenaires conventionnels ayant clairement entendu faire usage de cette possibilité de dérogation en prévoyant que la durée maximale de l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants pourrait être portée à quinze heures, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir l'extension des stipulations en cause d'une réserve ayant pour effet de faire prévaloir sur l'accord dérogatoire les dispositions du décret du 26 janvier 1983.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 238579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238579.20030226
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