La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2003 | FRANCE | N°253813

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 février 2003, 253813


Vu, sous le n° 253813, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 ;

le syndicat requérant soutient que le pouvoir réglementaire n'était pas comp

étent pour édicter les dispositions dont la suspension est demandée ; que ce...

Vu, sous le n° 253813, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 ;

le syndicat requérant soutient que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter les dispositions dont la suspension est demandée ; que celles-ci ont été prises en violation des articles L. 233-2 et L. 233-6 du code de justice administrative ; qu'elles méconnaissent le principe législatif de séparation entre les concours externes et internes fixé par l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elles méconnaissent également l'article 53 de la loi du 9 septembre 2002, qui a abrogé l'article L. 222-5 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence, compte tenu de l'objet et de la portée des dispositions contestées ;

Vu l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 ;

Vu, enregistré le 14 février 2003 le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence, mais soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'article 3 du décret du 20 décembre 2002 ; il soutient que cet article n'est pas entaché d'incompétence ; qu'il ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-6 du code de justice administrative ni celles de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré de l'article 53 de la loi du 9 septembre 2002 est inopérant ;

Vu, enregistré le 17 février 2003, le mémoire en intervention présenté par l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale de l'administration, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE tendant à la suspension de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 ; elle soutient que les dispositions de cet article relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, et vont à l'encontre des principes résultant des articles L. 233-2 et L. 233-6 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu, enregistré le 19 février 2003 le mémoire présenté, à la suite de l'intervention de l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale de l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se réfère à ses précédentes observations ;

Vu, enregistré le 21 février 2003, le mémoire en réplique présenté par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le syndicat soutient que la fixation de l'âge minimal pour se présenter au concours présente un caractère statutaire et relève de la compétence du législateur ;

Vu, enregistré le 24 février 2003 le nouveau mémoire présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 24 février 2003 le nouveau mémoire présenté par le syndicat de la juridiction administrative, qui tend aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 91-165 L du 12 mars 1991 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 25 février 2003 à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE,

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Sur l'intervention de l'association des anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration :

Considérant que l'association des anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration a intérêt à la suspension des dispositions de l'article 3 du décret du 20 décembre 2002 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il soit ... fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'ainsi que l'exprime l'article L. 231-3 du code de justice administrative les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats ; qu'en vertu de l'article L. 231-1, ils sont régis, sous réserve des dispositions du titre III du livre II de ce code, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ... ;

Considérant que si ces dispositions, rapprochées de celles de l'article 34 de la Constitution impliquent que les règles générales de recrutement des membres de ce corps, et notamment, s'agissant du recrutement complémentaire , le principe du concours, relèvent de la compétence du législateur, il en va différemment des modalités d'organisation d'un tel concours et notamment des conditions à remplir de la part des candidats pour être admis à concourir, au nombre desquelles peuvent figurer des limites d'âge ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions introduites dans la partie réglementaire du code de justice administrative par l'article 3 du décret du 20 décembre 2002, et relatives, notamment à la condition d'un âge de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, seraient entachées d'incompétence, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est non plus propre à créer un tel doute ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de l'association des anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à l'association des anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 253813
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 253813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253813.20030226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award