Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank X..., demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les opérations du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique ;
il soutient que la composition du jury méconnaît l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 repris à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 13 février 1986 car il ne comprend pas quatre professeurs de la discipline concernée , ce qui signifie quatre membres du corps des professeurs des universités ; qu'en effet M. Y, professeur à l'université de Louvain-le-Neuve, n'a pas cette qualité ; que la poursuite des épreuves occasionne un préjudice aux candidats, qu'ils aient été ou non évincés à l'issue de la première épreuve de discussion des travaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2002 portant nomination des membres du jury du concours ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension demandée aurait des conséquences graves pour les candidats comme pour les membres du jury ; que la composition du jury est connue depuis juillet 2002 ; qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée ; que la catégorie des professeurs de l'enseignement supérieur à laquelle renvoient les dispositions applicables du décret du 6 juin 1984 est plus large que celle des membres du corps des professeurs des universités ; que M. Y a le rang de professeur de l'enseignement supérieur en Belgique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2003, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre au motif que le gel des opérations du concours est le seul moyen de limiter les conséquences d'une annulation au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Franck X..., d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 26 février 2003 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M. Franck X... ;
- les représentants du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Considérant que M. X... s'est porté candidat au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en science politique ouvert par arrêté ministériel du 9 avril 2002 ; que les membres du jury de ce concours ont été nommés par arrêté du 24 juin 2002 ; qu'à l'issue de la première épreuve qui s'est déroulée en janvier 2003, le jury a publié la liste des candidats autorisés à poursuivre les épreuves ; que M. X..., qui ne figure pas sur cette liste, a demandé le 7 février 2003 la suspension des opérations du concours en invoquant le caractère sérieux d'un moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 2002 nommant les membres du jury ;
Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que le juge des référés, saisi d'un litige relatif à la régularité du déroulement en cours d'un concours, peut suspendre l'exécution d'une décision antérieure à la délibération finale du jury, à la double condition que l'illégalité invoquée - satisfaisant à la condition du doute sérieux - soit de nature à entraîner celle de ladite délibération et qu'il puisse y être remédié, par voie de conséquence de la suspension prononcée, par une nouvelle décision de nature à rétablir la régularité du déroulement de ce concours dans le respect des droits de chacun des candidats ;
Considérant que M. X... a contesté la régularité de la composition du jury du concours après l'achèvement de la première épreuve ; que la suspension demandée des opérations du concours, par elle-même insusceptible de lever les incertitudes touchant à la question de légalité ainsi soulevée, ne permettrait pas à l'administration, sauf à porter atteinte à la situation des candidats retenus pour les épreuves finales, d'organiser un nouveau concours avant même le prononcé d'un jugement au fond ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Frank X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frank X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.