Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... et M. Marc Y, demeurant ... ; M. X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'arrêté du 5 février 2003 fixant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves écrites et orales des concours externe et interne pour le recrutement de directeurs de 2ème classe de l'administration pénitentiaire, session 2003 ;
MM. X et Y soutiennent que la proximité de l'entrée en scolarité des lauréats du concours, prévue pour le 3 mars 2003, crée une situation d'urgence ; que l'épreuve d'aptitude dénature le principe du concours et méconnaît le principe d'égalité dès lors que la note éliminatoire de 10/20 donne à cette seule épreuve un caractère décisoire et donne au jury le pouvoir de restreindre le nombre de candidats admis sur le fondement d'une appréciation très subjective ; que la mise en oeuvre de cette épreuve a été irrégulière au regard de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977, qui ne permet pas son déroulement en deux phases, et du principe de l'unicité du jury ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ;
Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne de directeurs de 2ème classe de l'administration pénitentiaire (session 2003) MM. X etY, dont les noms ne figurent pas sur cette liste, invoquent la proximité immédiate de l'entrée en scolarité des candidats déclarés admis ; que, toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser en conséquence de nouvelles épreuves, une telle suspension, qui aurait pour effet de retarder l'entrée en scolarité de l'ensemble des candidats admis, n'est pas justifiée par l'urgence ; que, par suite, la requête de MM. X et Y doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marc X et à M. Marc Y.
Copie pour information sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.