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05/03/2003 | FRANCE | N°221643

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 221643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel incident formé par lui à l'encontre de la décision du 11 juin 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France et lui a infligé la san

ction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés socia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel incident formé par lui à l'encontre de la décision du 11 juin 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec le bénéfice du sursis pendant quinze jours et publication pendant un mois, en fixant la période d'exécution du 1er au 15 juillet 2000 ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 11 juin 1997, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois avec sursis, avec publication pendant un mois, à M. X, médecin qualifié en médecine générale et compétent en médecine appliqué aux sports ; que par la décision attaquée du 29 mars 2000, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel incident formé par l'intéressé à l'encontre de ladite décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec le bénéfice du sursis pendant quinze jours et publication pendant un mois, en fixant la période d'exécution du 1er au 15 juillet 2000 ;

Considérant qu'eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faire application de cette règle, qui vaut de manière égale pour chacune des parties à l'instance et ne fait obstacle ni à la présentation d'une défense en appel, ni à l'exercice dans les délais d'un appel principal, ni à l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation, et par ce motif, rejeter les conclusions incidentes présentées devant elle par M. GAUDINAT ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans sa décision que les faits relevés à l'encontre de M. GAUDINAT présentaient un caractère frauduleux et répétitif, qu'ils étaient contraires à la probité et à l'honneur et excluaient dès lors l'application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 relative à l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a, ni insuffisamment motivé sa décision, ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. GAUDINAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. GAUDINAT à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. GAUDINAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robin GAUDINAT, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Maincy, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221643
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS INCIDENT PRÉSENTÉ DEVANT UNE JURIDICTION DISCIPLINAIRE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL.

26-055-01-06 Eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable, sans que l'application de cette règle ne méconnaisse les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN RECOURS EFFECTIF (ART 13) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS INCIDENT PRÉSENTÉ DEVANT UNE JURIDICTION DISCIPLINAIRE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL.

26-055-01-13 Eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable, sans que l'application de cette règle ne méconnaisse les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - RECOURS INCIDENT PRÉSENTÉ DEVANT UNE JURIDICTION DISCIPLINAIRE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL - IRRECEVABILITÉ [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE.

54-08-01-02-02 Eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable, sans que l'application de cette règle ne méconnaisse les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - APPEL INCIDENT - IRRECEVABILITÉ [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE.

55-04-01-05 Eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable, sans que l'application de cette règle ne méconnaisse les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 février 1981, Lebard, p. 74.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 221643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD, MANDELKERN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221643.20030305
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