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05/03/2003 | FRANCE | N°223948

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 223948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, dont le siège se trouve à la Mairie de Saint-Hilaire-La-Palud (79210), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a reje

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, dont le siège se trouve à la Mairie de Saint-Hilaire-La-Palud (79210), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A.) DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme X, a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 septembre 1991 décidant l'exclusion des parcelles n° 20 et 127 de la section AH de la commune de Saint-Hilaire-La-Palud du territoire de chasse de l'A.C.C.A. ;

2°)' de condamner Mme X à lui verser la somme de 14 352 F (2 188 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté en date du 18 mars 1991, décidé d'exclure du territoire soumis à l'action de cette association deux parcelles appartenant à Mme X, en raison de leur faible intérêt cynégétique et de la charge que représentait leur entretien ; que Mme X, dont les terrains sont soumis de plein droit à l'action de l'association communale de chasse, a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers, qui l'a annulée par un jugement du 21 mai 1996 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 29 mai 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en relevant que l'article R. 222-55 du code rural énumérait limitativement les conditions dans lesquelles des terrains peuvent être exclus du territoire d'une association communale de chasse, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, a répondu aux moyens développés devant elle par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour n'était pas tenue de relever d'office le moyen, qui d'ailleurs ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, tiré de ce que les premiers juges se seraient fondés sur un moyen d'ordre public qu'ils n'auraient pas communiqué aux parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office un tel moyen doit être écarté ;

Considérant que le territoire soumis à l'action des associations communales de chasse comprend tous les terrains autres que ceux qui sont limitativement énumérés à l'article L. 222-10 du code rural, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que l'article R. 222-55 du code rural énumère de manière limitative les cas dans lesquels des terrains, postérieurement à la constitution du territoire de l'association, cessent de faire partie de ce territoire ;

Considérant qu'il résulte à la fois des dispositions mentionnées ci-dessus, qui fixent limitativement les cas dans lesquels des terrains peuvent être exclus du territoire des associations communales de chasse, et de la nature de la mission de service public dévolue à celles-ci en vertu de l'article L. 222-2 du code rural, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, que ces associations ne peuvent, à leur initiative, obtenir le retrait de leur territoire de parcelles qui en font partie de plein droit ou dont les propriétaires n'ont pas exercé le droit d'opposition qui leur est reconnu par l'article L. 222-13 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du code rural, reprises aux articles L. 422-2, L. 422-9 et L. 422-10 du code de l'environnement, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le préfet ne pouvait légalement faire droit à la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD tendant au retrait de son territoire des parcelles appartenant à Mme X, qui n'avait pas exercé son droit d'opposition et dont les terrains n'entraient dans aucun des cas prévus par l'article R. 222-55 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, à Mme Bernadette X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223948
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES - TERRAINS FAISANT PARTIE DE PLEIN DROIT DU TERRITOIRE DE L'ASSOCIATION OU DONT LES PROPRIÉTAIRES N'ONT PAS EXERCÉ LEUR DROIT D'OPPOSITION - IMPOSSIBILITÉ POUR LES ASSOCIATIONS D'OBTENIR À LEUR INITIATIVE LE RETRAIT DE CES TERRAINS DE LEUR TERRITOIRE.

03-08-01 Il résulte, d'une part, des dispositions combinées de l'article L. 222-10 du code rural, repris à l'article L. 422-10 du code de l'environnement, et de l'article R. 222-55 du code rural, qui fixent limitativement les cas dans lesquels des terrains peuvent être exclus du territoire des associations communales de chasse et, d'autre part, de la nature de la mission de service public dévolue à ces associations en vertu de l'article L. 222-2 du code rural, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, que lesdites associations ne peuvent, à leur initiative, obtenir le retrait de leur territoire de parcelles qui en font partie de plein droit ou dont les propriétaires n'ont pas exercé le droit d'opposition qui leur est reconnu par l'article L. 222-13 du code de l'environnement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 223948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223948.20030305
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