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14/03/2003 | FRANCE | N°255068

France | France, Conseil d'État, 14 mars 2003, 255068


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720), représenté par M. Robert agissant comme président d'honneur du syndicat, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720), représenté par M. Robert agissant comme président d'honneur du syndicat, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile ;

Il soutient que ce décret introduit une inégalité de traitement ; que l'exécution du décret est de nature à créer un trouble dans le fonctionnement des centres régionaux de la navigation aérienne ; que l'article 7 du décret risque d'être immédiatement appliqué ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut il peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que l'exécution des dispositions du décret contesté du 15 janvier 2003 qui fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile, ne saurait être regardée comme créant une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête selon la procédure de l'article L. 522-3 :

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 255068
Date de la décision : 14/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 255068
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255068.20030314
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