La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°230529

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 19 mars 2003, 230529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2000 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, en

semble la décision du 21 décembre 2000 rejetant son recours gracieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2000 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble la décision du 21 décembre 2000 rejetant son recours gracieux contre la première décision ;

2°) la condamnation du Fonds de soutien à l'expression radiophonique à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 et de la décision en date du 21 décembre 2000 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 : Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage qui sont à prendre en compte pour l'application des dispositions susmentionnées sont les recettes brutes perçues à ce titre par le service ; que, dans le cas où le service de radiodiffusion sonore a recours à une régie publicitaire, ces recettes sont égales aux sommes facturées par la régie aux annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par le service ; qu'en rappelant dans sa circulaire relative à la présentation des demandes de subvention de fonctionnement pour l'année 2000, ce critère de calcul, lequel a pour effet de traiter de la même manière au regard du droit à la subvention les services radiophoniques qui font appel à une régie publicitaire et ceux qui, n'y ayant pas recours, ne sont pas autorisés à déduire les dépenses exposées pour la commercialisation des messages publicitaires diffusés à l'antenne, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1997 ;

Considérant que pour rejeter la demande de subvention présentée par l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO, la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a considéré qu'il lui était impossible de déterminer si le montant des ressources publicitaires du service excédait le seuil de 20 % du chiffre d'affaires fixé par la loi, dès lors que l'association n'avait pas fait connaître le montant des sommes versées par les annonceurs, avant déduction des frais de régie publicitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande l'association avait produit un compte de résultat faisant apparaître pour l'année considérée un chiffre d'affaires de 2 597 647 F et des ressources publicitaires de 337 968 F, et précisé que lesdites ressources avaient été collectées par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Les Indépendants, dont elle est membre ; qu'il ressort des indications données par l'administration elle-même que celle-ci avait connaissance du fait que ce groupement confie la commercialisation des espaces publicitaires des radios associatives qui y ont adhéré à une régie nationale dont les frais s'élèvent à 12 % des sommes versées par les annonceurs ; que, dans ces conditions, alors même que l'association, en réponse à une demande de complément de dossier formulée dans des termes peu explicites, n'avait pas donné des indications complètes sur les frais de régie, la commission était en mesure de s'assurer que les ressources publicitaires du service, déterminées conformément aux règles énoncées ci-dessus, ne dépassaient pas le seuil fixé par la loi ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 septembre 2000 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), ensemble la décision en date du 21 décembre 2000 rejetant le recours gracieux contre cette première décision, sont annulées.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO TELEVISION DU DIOCESE DE METZ RADIO JERICHO, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230529
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - AIDES ET SUBVENTIONS PUBLIQUES - AIDE ACCORDÉE AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES SONT LIMITÉES (ART - 80 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIÉE) - RESSOURCES À PRENDRE EN COMPTE LORSQUE LE DIFFUSEUR A RECOURS À UNE RÉGIE PUBLICITAIRE - SOMMES FACTURÉES PAR LA RÉGIE [RJ1].

56-04-01 Aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources commerciales à prendre en compte pour l'application de ces dispositions sont les recettes brutes perçues à ce titre par le service. Dans le cas où le service de radiodiffusion sonore a recours à une régie publicitaire, ces recettes sont égales aux sommes facturées par la régie aux annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par le service.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - AIDES ET SUBVENTIONS PUBLIQUES - AIDE ACCORDÉE AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES SONT LIMITÉES (ART - 80 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIÉE) - RESSOURCES À PRENDRE EN COMPTE LORSQUE LE DIFFUSEUR A RECOURS À UNE RÉGIE PUBLICITAIRE - SOMMES FACTURÉES PAR LA RÉGIE [RJ1].

56-04-01-02 Aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources commerciales à prendre en compte pour l'application de ces dispositions sont les recettes brutes perçues à ce titre par le service. Dans le cas où le service de radiodiffusion sonore a recours à une régie publicitaire, ces recettes sont égales aux sommes facturées par la régie aux annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par le service.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 juillet 2000, Association Radio Arménie et Association Radio Val-de-Meuse, p. 303.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 230529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230529.20030319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award