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02/04/2003 | FRANCE | N°219841

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 219841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2000 et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 août 1990 ayant autorisé la société Coopérative agricole de cé

réales d'Orange à exploiter un magasin de stockage de semences ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2000 et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 août 1990 ayant autorisé la société Coopérative agricole de céréales d'Orange à exploiter un magasin de stockage de semences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Coopérative agricole de céréales d'Orange,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires (...) ; que l'article 18 du même décret dispose : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Les prescriptions des articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation à modifier les dangers et les inconvénients de cette installation ; qu'enfin l'article 20 du même décret prévoit : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. ;

Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage ; que le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'enfin, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l'appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l'autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel, formé par M. X contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 août 1990, par lequel le préfet de Vaucluse s'est borné à imposer, à la coopérative agricole de céréales d'Orange, des prescriptions complémentaires à son arrêté du 23 octobre 1985 réglementant les installations préexistantes, pour l'exploitation d'un nouveau magasin de stockage de semences en sacs, la cour a retenu que la construction de ce magasin, qui ne nécessitait d'ailleurs pas en elle-même, d'autorisation ou de déclaration au titre des installations classées, ne constituait qu'une extension limitée par rapport à l'autorisation initiale et que les mesures complémentaires prescrites par le préfet suffisaient à limiter ses inconvénients ; que de ces constatations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour a pu, sans erreur de droit, déduire que le préfet n'avait pas l'obligation d'inviter la coopérative agricole de céréales d'Orange à présenter une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions de la société coopérative agricole des céréales d'Orange tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la société coopérative agricole de céréales d'Orange la somme de 3 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société coopérative agricole de céréales d'Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à la société coopérative agricole de céréales d'Orange et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 219841
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PRÉFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSÉES AUX TITULAIRES - MODIFICATIONS APPORTÉES À L'INSTALLATION PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION (ARTICLES 17, 18 ET 20 DU DÉCRET DU 21 SEPTEMBRE 1977) - A) OBLIGATION À LA CHARGE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION - INFORMATION DU PRÉFET EN CAS DE MODIFICATION DE NATURE À ENTRAÎNER UN CHANGEMENT NOTABLE DES ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION - B) OBLIGATION À LA CHARGE DU PRÉFET - INVITATION ADRESSÉE AU TITULAIRE DE DÉPOSER UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUEMENT LORSQUE LA MODIFICATION ENTRAÎNE DES DANGERS OU INCONVÉNIENTS NOUVEAUX OU ACCROÎT DE MANIÈRE SENSIBLE LES DANGERS OU INCONVÉNIENTS DE L'INSTALLATION - C) DÉTERMINATION DES DANGERS OU INCONVÉNIENTS NOUVEAUX - MÉTHODE - PRISE EN COMPTE, PAR ADDITION, DES CHANGEMENTS SUCCESSIFS APPORTÉS À L'INSTALLATION OU AU SITE.

44-02-02-01-02 a) En vertu des dispositions articles 17, 18 et 20 du décret du 21 septembre 1977, il appartient au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage.,,b) Le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977.,,c) Enfin, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l'appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l'autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 219841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219841.20030402
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