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02/04/2003 | FRANCE | N°242671

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 242671


Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire départemental en exercice ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 5 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant instructions relatives à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les personnels de juridictions, de l'Ecole nationale de la magistratur

e et de l'Ecole nationale des greffes ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire départemental en exercice ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 5 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant instructions relatives à la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les personnels de juridictions, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que, par la circulaire attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné à ses services des instructions de caractère impératif relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les personnels de juridictions, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2002 ;

Mais Considérant qu'en indiquant que la durée hebdomadaire du travail des agents des services judiciaires est fixée à 35 heures et que le décompte du temps de travail repose sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé les dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, sans méconnaître le sens et la portée ni de ce décret, ni d'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il a pu légalement rappeler la liste des motifs sur le fondement desquels, des autorisations d'absence peuvent être accordées par les chefs de juridiction ; qu'enfin, en indiquant le principe que certaines catégories de personnels peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail, le ministre a donné une exacte interprétation des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 ;

Considérant que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition de la circulaire attaquée qui examine l'éventualité d'une durée d'ouverture au public des services judiciaires de manière continue neuf heures durant méconnaîtrait l'article R. 812-19 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27, ni les articles R. 761-31 et R. 761-17 du même code qui prévoient la consultation de l'assemblée des fonctionnaires et de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet sur ces horaires ;

Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que les jours de réduction du temps de travail, qui sont des jours de repos permettant à l'agent de ne pas dépasser la durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, seraient, en vertu des arrondis pratiqués, calculés de manière illégale, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242671
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 242671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242671.20030402
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