La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°248889

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 248889


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par Mme Ferré, présidente en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire de la caisse nationale d'allocations familiales du 11 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit que seuls peuvent bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les étrangers qui, d'une part, produisent des cartes portant la mention

salarié ou vie privée et familiale et, d'autre part, résiden...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par Mme Ferré, présidente en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire de la caisse nationale d'allocations familiales du 11 janvier 2002 en tant qu'elle prévoit que seuls peuvent bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les étrangers qui, d'une part, produisent des cartes portant la mention salarié ou vie privée et familiale et, d'autre part, résident en France depuis trois années sous couvert d'un même titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion ; que selon le cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins trois années en France , peuvent obtenir une carte dite carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l'action sociale et des familles à l'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sous réserve de l'incidence des engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d'insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l'intéressé justifie en cette qualité d'une résidence non interrompue de trois années ;

Considérant que si le législateur a entendu réserver le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues, de titres les autorisant à travailler, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette autorisation porte sur une activité salariée ou soit celle accordée en complément de la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, dès lors que la condition tenant à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle est remplie, aucune disposition n'impose non plus que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie ; qu'ainsi, les dispositions à caractère impératif et général de la circulaire attaquée qui imposent de telles restrictions au champ d'application de la législation relative au revenu minimum d'insertion sont entachées d'illégalité ; que, par suite, le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du 11 janvier 2002 de la caisse nationale d'allocations familiales est annulée en tant, d'une part, qu'elle limite aux cartes de séjour temporaires mentions salarié et vie privée et familiale la liste des titres assortis d'autorisation de travailler ouvrant droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion et, d'autre part, qu'elle dispose que l'étranger doit avoir résidé en France pendant trois années sous couvert d'un même titre de séjour.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à la caisse nationale des allocations familiales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248889
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - BÉNÉFICE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION AUX ÉTRANGERS (ART - L - 262-9 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - CONDITIONS - ABSENCE - A) AUTORISATION DE TRAVAIL PORTANT SUR UNE ACTIVITÉ SALARIÉE OU ACCORDÉE EN COMPLÉMENT DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE - B) RÉSIDENCE RÉGULIÈRE COUVERTE PAR LE MÊME TITRE DE SÉJOUR OU PAR DES TITRES DE MÊME CATÉGORIE.

04-02-06 a) Si le législateur a, par les articles L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, 12 et 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, entendu réserver le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues, de titres les autorisant à travailler, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette autorisation porte sur une activité salariée ou soit celle accordée en complément de la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale.... ...b) Dès lors que la condition tenant à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle est remplie, aucune disposition n'impose non plus que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - BÉNÉFICE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (ART - L - 262-9 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - CONDITIONS - ABSENCE - A) AUTORISATION DE TRAVAIL PORTANT SUR UNE ACTIVITÉ SALARIÉE OU ACCORDÉE EN COMPLÉMENT DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE - B) RÉSIDENCE RÉGULIÈRE COUVERTE PAR LE MÊME TITRE DE SÉJOUR OU PAR DES TITRES DE MÊME CATÉGORIE.

335-01 a) Si le législateur a, par les articles L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, 12 et 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, entendu réserver le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant trois années continues, de titres les autorisant à travailler, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette autorisation porte sur une activité salariée ou soit celle accordée en complément de la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale.... ...b) Dès lors que la condition tenant à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle est remplie, aucune disposition n'impose non plus que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 248889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248889.20030402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award